Rejet 4 juillet 2022
Réformation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 juil. 2022, n° 1910961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2019, 9 juillet 2020, 25 mai 2021, 15 novembre 2021 et 7 décembre 2021, M. E C, représenté par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 461 407,13 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement, assortie des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier de Valenciennes a commis une faute dans l’administration et la surveillance du traitement anticoagulant qui lui a été prescrit pour traiter son embolie pulmonaire ;
— il a subi, en raison des manquements commis par le centre hospitalier de Valenciennes, des préjudices patrimoniaux qui se décomposent comme suit : 5 010 euros au titre des frais divers, 20 368 euros au titre de ses besoins temporaires d’assistance par une tierce personne, 240 972 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif, 70 090,38 euros au titre des frais engagés pour l’adaptation de son logement, 50 348 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule ;
— il devra en outre exposer, en raison des séquelles en lien avec les manquements du centre hospitalier de Valenciennes, des dépenses de santé futures ;
— il a subi, du fait des fautes commises par le centre hospitalier des préjudices extrapatrimoniaux qui se décomposent comme suit : 7 968,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 43 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin 2020, 28 mai 2021 et 1er décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 36 712,82 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés pour M. C assortie des intérêts à compter de la notification de son « mémoire du 20 février 2020 » et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Valenciennes a commis des manquements dans la prise en charge de l’embolie pulmonaire de M. C ;
— elle a exposé, du fait de ces manquements et jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de son assuré, des frais d’un montant de 36 381,04 euros dont elle doit obtenir le remboursement en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle est également en droit d’obtenir le remboursement des dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. C à compter de la consolidation de son état de santé pour un montant de 331,78 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2020, 31 juillet 2020, 19 novembre 2021 et 7 décembre 2021, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Vandenbussche, s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du principe de sa responsabilité et conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la limitation de l’indemnisation sollicitée par M. C à la somme de 72 822,04 euros ;
2°) à la limitation de l’indemnisation sollicitée par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 32 131,14 euros ;
3°) à la limitation des sommes demandées par M. C et la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. C doit être limitée à 37 500 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire ne pourra donner lieu qu’à une indemnisation à hauteur de 4 186 euros ;
— l’assistance par une tierce personne temporaire ne pourra être indemnisée qu’à hauteur de 11 385 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par M. C doit être limitée à 3 500 euros ;
— le préjudice esthétique de M. C devra être évalué à 2 000 euros ;
— l’assistance par une tierce personne à titre définitif ne pourra donner lieu qu’à une indemnisation à hauteur de 13 951,04 euros ;
— les frais de logement et de véhicule adaptés ne sont pas établis ;
— le préjudice esthétique permanent ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 2 300 euros ;
— M. C ne justifie d’aucun préjudice d’agrément et sexuel ;
— M. C n’établit pas avoir supporté des frais pour le recours à un médecin conseil et un ergothérapeute de sorte qu’aucune indemnisation ne pourra lui être accordée au titre des frais divers ;
— il y a lieu d’accorder à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 31 913,64 qu’elle réclame en remboursement des frais hospitaliers exposés pour le compte de son assuré ;
— en revanche, il y a seulement lieu de lui accorder une somme de 217,50 euros au titre des autres frais exposés pour la période du 29 novembre 2016 au 7 juin 2018 ;
— il n’y a pas lieu, enfin, de lui accorder la somme demandée en remboursement des dépenses de santé qu’elle exposera après consolidation de l’état de santé de son assuré.
Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, première conseillère,
— les conclusions de M. Larue, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 30 décembre 1944, a été admis le 20 novembre 2016 au centre hospitalier de Valenciennes pour une dyspnée d’effort évoluant depuis plusieurs semaines et une douleur au membre inférieur gauche. Après diagnostic d’une embolie pulmonaire bilatérale et administration d’un premier traitement anticoagulant par héparine non fractionnée, il a été transféré en unité de soins intensifs en cardiologie où un nouveau traitement anticoagulant par Lovenox (héparine de bas poids moléculaire) lui a été administré à raison de 10 000 UI toutes les 12h. Les divers examens prescrits ont révélé que M. C souffrait d’une embolie pulmonaire massive tronculaire, segmentaire et sous segmentaire bilatérale ainsi que d’une thrombose veineuse profonde proximale gauche étendue des veines surales à la veine poplitée gauche. Devant une évolution favorable de son état de santé et la disparition des signes de cœur pulmonaire aigu, il a été autorisé à sortir le 26 novembre 2016 sous traitement anticoagulant. De retour à domicile, M. C a éprouvé de vives douleurs de la hanche gauche puis a présenté un déficit moteur du membre inférieur gauche, ce qui l’a conduit à être admis aux urgences du centre hospitalier de Valenciennes le 29 novembre 2016. Un scanner abdomino-pelvien a permis de mettre en évidence un hématome du psoas gauche justifiant, dès le lendemain, une intervention chirurgicale en urgence. Les suites opératoires ont été simples. M. C présentant toutefois un important déficit moteur du membre inférieur gauche, il a été hospitalisé en unité de soins de suite du 12 décembre 2016 au 11 janvier 2017, date à laquelle il a rejoint son domicile. Il a ensuite bénéficié d’une rééducation en hôpital de jour au centre La Rougeville à Saint-Saulve (59) du 16 février au 5 mai 2017 laquelle s’est poursuivie par des séances de kinésithérapie à domicile. M. C conserve un déficit moteur important du membre inférieur gauche.
2. M. C, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) par courrier du 1er décembre 2017 aux fins d’obtenir l’indemnisation amiable des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des manquements du centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de son embolie pulmonaire. La CCI a confié une mission d’expertise au docteur F I, cardiologue, au docteur D G, neurologue et au docteur A H, chirurgien vasculaire, qui ont remis leur rapport le 24 octobre 2018. Par un avis du 13 décembre 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier de Valencienne en raison des manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de l’embolie pulmonaire de M. C. Par courrier du 13 mars 2019, M. C a adressé au centre hospitalier de Valenciennes une demande d’indemnisation préalable. L’assureur de cet établissement, la société hospitalière d’assurance mutuelles (SHAM), a adressé à M. C, par courrier du 3 mai 2019, une offre d’indemnisation d’un montant de 134 250,23 euros que ce dernier a refusée par courrier du 13 août 2019, sollicitant une indemnisation plus importante. M. C a introduit, le 23 mars 2020, un référé-provision devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés lui a accordé une provision de 134 250 euros. Par la présente requête, M. C demande la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 461 407,13 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise du docteur I, G et du docteur H et de l’avis rendu par la CCI le 13 décembre 2018, que M. C s’est vu administrer lors de son hospitalisation en soins intensifs de cardiologie du 20 au 26 novembre 2016 du Lovenox, soit de l’héparine de bas poids moléculaire, à la dose de 1 ml toutes les douze heures. Il résulte des conclusions expertales, et n’est pas contesté, qu’eu égard à son poids cette dose était trop importante, la dose maximale pouvant lui être administrée étant de 0,9 ml toutes les douze heures. En outre, le centre hospitalier de Valenciennes n’a pas procédé à une surveillance diligente et conforme aux règles de l’art du traitement ainsi administré, une seule numération de la formule sanguine ayant été réalisée le 24 novembre 2016, soit trois jours après le premier examen biologique, réalisé à l’arrivée de l’intéressé dans le service. Les résultats de cet examen biologique n’ont pas davantage été interprétés correctement, l’équipe médicale ne relevant aucune anomalie alors qu’il ressortait de ces résultats une baisse du taux d’hémoglobine conjuguée à une baisse de l’hématocrite qui auraient dû faire suspecter une hémorragie interne débutante ou une hémodilution par perfusion importante de sérum intraveineux et auraient dû conduire à des examens complémentaires. Enfin, il résulte tant du rapport d’expertise que de l’avis rendu par la CCI le 13 décembre 2018, que la douleur ressentie par M. C à la hanche gauche le jour de sa sortie n’a pas été correctement prise en compte. En dépit de cette douleur, que l’infirmière à laquelle M. C s’est plaint n’a pas jugé opportun de rapporter à un médecin, l’intéressé a été autorisé à sortir alors qu’une telle douleur associée à une baisse du taux d’hémoglobine aurait dû faire évoquer une possible hémorragie interne et en particulier en lien avec un hématome du psoas, effet secondaire connu des anticoagulants, notamment en cas de surdosage. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le centre hospitalier de Valenciennes, qui ne conteste d’ailleurs pas avoir commis des fautes à ce titre, n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires, dont il disposait, pour traiter dans les règles de l’art l’embolie pulmonaire bilatérale dont souffrait M. C et pour prévenir et diagnostiquer les complications liées au traitement qui lui a été administré ce qui a entraîné chez ce dernier un déficit moteur du membre inférieur gauche.
5. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise précité que le déficit du membre inférieur gauche de M. C est exclusivement lié aux manquements du centre hospitalier de Valenciennes, que M. C est fondé à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier dans la prise en charge de son embolie pulmonaire.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties sur ce point, il y a lieu de fixer la date de consolidation au 17 octobre 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie () ».
8. La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par M. C le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, justifie avoir exposé pour le compte du requérant, ce que le relevé détaillé des débours définitifs du 11 juin 2021 et l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 1er juin 2021 permettent d’établir et dès lors que cela n’est pas contesté par le centre hospitalier défendeur, des frais d’hospitalisation d’un montant global de 31 913,64 euros correspondant à l’hospitalisation de M. C au centre hospitalier de Valenciennes du 29 novembre au 12 décembre 2016 puis à son hospitalisation en soins de suite de cette date au 11 janvier 2017 et enfin à sa période d’hospitalisation de jour au centre de rééducation La Rougeville du 16 février au 5 mai 2017. Il résulte également de l’instruction, en particulier du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité précitée que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing a exposé, pour le compte de M. C, du fait des manquements commis par le centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de l’embolie pulmonaire de ce dernier et sur la période du 29 novembre 2016 au 7 juin 2018 des frais médicaux qui correspondent à deux consultations de médecine générale, à une consultation de médecine physique et de réadaptation, à la réalisation de deux électromyogrammes et à des séances de kinésithérapie pour un montant de 769,89 euros. Elle a également exposé, pour la période du 29 novembre 2016 au 21 mars 2018, des frais d’appareillage d’un montant de 1 502,95 euros correspondant à l’acquisition d’un déambulateur, de deux paires de cannes anglaises, d’orthèses plantaires et d’orthèses cruropédieuses. Enfin, elle a engagé pour le compte de M. C, sur la période du 29 novembre 2016 au 10 mai 2017 des frais de transport d’un montant de 2 194,56 euros. Par suite, il incombe au centre hospitalier de Valenciennes de verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Roubaix-Tourcoing la somme de 36 381,04 euros correspondant aux dépenses de santé qu’elle a exposées pour le compte de M. C jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier.
Quant aux frais divers :
9. En premier lieu, si M. C sollicite l’indemnisation, à hauteur de 3 720 euros, des frais qu’il aurait déboursés pour se faire assister par un médecin-conseil en particulier lors des opérations d’expertise devant la CCI, il ressort de la facture qu’il produit, libellée au nom du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) et à l’adresse du service assurance de ce groupe, que ces frais ont été pris en charge par son assureur. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions indemnitaires sur ce point.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que les honoraires de l’ergothérapeute auquel M. C a eu recours pour déterminer les besoins d’adaptation de son logement, et dont l’expertise a été utile pour l’évaluation de ses préjudices, se sont élevés à la somme de 1 290 euros. Le requérant produit, pour justifier de ce qu’il a lui-même exposé ces frais, la facture justifiant de cette dépense libellée à son nom et mentionnant un mode de paiement par chèque. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été pris en charge pour le compte du requérant, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 290 euros à verser à M. C en réparation des dépenses qu’il a engagées auprès d’un ergothérapeute.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne temporaires :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et de l’avis rendu par la CCI le 13 décembre 2018 et n’est pas contesté par le centre hospitalier défendeur, que M. C a nécessité, du fait des séquelles liées aux manquements du centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de son embolie pulmonaire bilatérale, une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par jour pour la période du 12 janvier au 15 février 2017 (35 jours), soit entre sa sortie d’hospitalisation de l’unité de soins de suite de Valenciennes et le début de son hospitalisation de jour en centre de rééducation. Il a ensuite nécessité, du 16 février 2017 au 5 mai 2017 (79 jours), soit durant toute la période de son hospitalisation de jour, au cours de laquelle ses besoins n’ont pas été entièrement pris en charge par le service hospitalier, l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 1h30 par jour. Du 6 mai au 31 décembre 2017, soit pendant 240 jours, ses besoins en matière d’assistance par une tierce personne se sont élevés à 2 heures par jour. Enfin, du 1er janvier 2018 au 17 octobre 2018 (290 jours), date de la consolidation de son état de santé, il a nécessité l’aide d’une tierce personne pour les besoins de sa vie quotidienne à hauteur de 1h30 par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de 19 276,52 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes ((412/365) X 15 X 35 X 3) + ((412/365) X 15 X 79 X 1,5) + ((412/365) X 15 X 240 X 2) + ((412/365) X 15 X 290 X 1,5).
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
13. En premier lieu, si M. C sollicite, sans proposer d’évaluation chiffrée, l’indemnisation des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, il n’établit pas la réalité de ce préjudice. Il s’ensuit que la demande indemnitaire présentée par le requérant à ce titre ne peut qu’être rejetée.
14. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité, que les séquelles de M. C en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de son embolie pulmonaire nécessitent le port de semelles orthopédiques ainsi que l’utilisation de cannes métalliques, matériel qui l’aide à se mouvoir et qui doit être renouvelé tous les deux ans. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a pris en charge pour le compte de son assuré, du 18 octobre 2018 au 4 juillet 2022, soit de la date de consolidation de son état de santé à la date du présent jugement, des frais de renouvellement de semelles orthopédiques et de cannes métalliques dont le montant annuel peut être évalué, selon le barème visé à l’arrêté du 27 décembre 2011, qui ne présente pas un caractère impératif mais qui, contrairement à ce qui est soutenu, vise l’ensemble des prestations versées tant au titre du risque accidents du travail que du risque maladie, à 30,80 euros, soit 0,084 euros par jour. Il y a ainsi lieu de considérer que la caisse primaire d’assurance maladie a exposé, au titre de la période précitée, soit durant 1 356 jours, des dépenses de santé qui peuvent être évaluées à la somme de 113,90 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
15. D’autre part, s’agissant de la période postérieure au 4 juillet 2022, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que le montant annuel des dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie pour le compte de M. C doit être évalué à 30,80 euros par an. Compte tenu de l’âge du requérant à la date du présent jugement, soit 77 ans, le montant des dépenses de santé exposées par la caisse primaire d’assurance maladie pour le compte de son assuré pour la période postérieure au 4 juillet 2022 s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 10,272 issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2020 (table de mortalité sexuée pour 2014-2016 – taux d’intérêt de 0%) à la somme de 316,38 euros (10,272 X 30,80). Ce montant ne peut toutefois être versé à la caisse primaire d’assurance maladie sous forme de capital, faute pour le centre hospitalier défendeur d’avoir expressément accepté cette modalité de versement. Dans ces conditions, les futurs débours de la caisse donneront lieu à un remboursement par le centre hospitalier de Valenciennes au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs à la fin de chaque année échue et dans la limite du montant total de 316,38 euros. En cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d’obtenir l’exécution des décisions de la justice administrative.
Quant à l’assistance par une tierce personne à titre définitif :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales et de l’avis rendu par la CCI le 13 décembre 2018, que les séquelles de M. C, imputables aux manquements du centre hospitalier de Valenciennes, rendent nécessaire, de manière pérenne, une assistance non spécialisée par une tierce personne qui peut être évaluée à 1h30 par jour et qui recouvre, entre autres, l’aide à l’habillage et aux changements de position et prend en compte l’impossibilité pour M. C, qui tient difficilement en position debout de façon prolongée, de participer aux tâches ménagères, notamment à la préparation des repas.
17. D’une part, pour la période comprise entre le 18 octobre 2018, premier jour suivant la date de consolidation, et la date du présent jugement, il s’est écoulé 1 356 jours. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 18 octobre 2018 et le 4 juillet 2022 doit être fixée à la somme de 34 438, 68 euros ((412/365) X 1 356 X 15 X 1,5).
18. D’autre part, s’agissant de la période postérieure au présent jugement, soit à compter du 5 juillet 2022, il y a lieu, pour évaluer ce préjudice, de se référer au même coefficient que celui utilisé au point 15 du présent jugement, soit 10,272. Par suite, à compter du présent jugement, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne capitalisée sur la base d’un montant annuel de 9 270 euros (412 X 15 X 1,5), s’élève à la somme de 95 221,44 euros (9 270 x 10,272), somme qui sera versée par centre hospitalier de Valenciennes à M. C.
19. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité due par le centre hospitalier de Valenciennes à M. C au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif s’élève à la somme totale de 129 660,12 euros.
Quant aux frais d’adaptation du logement :
20. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise, de l’avis précité de la CCI et n’est pas contesté par le centre hospitalier défendeur que la restriction de mobilité de M. C justifie l’aménagement de sa salle de bains, en particulier l’installation d’une douche à l’italienne. Si le requérant fournit une facture du 6 novembre 2020 de l’entreprise Schmidt pour un montant de 6 400,51 euros, il ne ressort pas de ce document, qui correspond essentiellement à la pose de plancher, de meubles bas et verticaux et d’étagères qu’il serait relatif à l’installation d’une douche à l’italienne. M. C fournit par ailleurs un devis du 28 septembre 2018 relatif à l’installation d’une telle cabine de douche pour un montant de 6 427,55 euros qui comprend également la réalisation d’un mur en carrelage et le démontage d’un placard existant, nécessaires à cette installation. Il y a lieu, par suite, d’évaluer le montant des frais nécessaires au réaménagement de la salle de bains de l’intéressé à la somme de 6 427,55 euros.
21. En deuxième lieu, il n’est pas davantage contesté que l’état de santé de M. C, dont la mobilité est fortement réduite, nécessite l’installation d’un rehausseur afin de faciliter l’accès aux sanitaires. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport précité de l’ergothérapeute qui a analysé les besoins d’aménagement du logement du requérant, que le coût d’achat d’un tel rehausseur s’élève à 85 euros. Le coût annuel de ce rehausseur s’élève donc à 42,50 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction, en particulier du rapport précité de l’ergothérapeute que ce matériel doit se renouveler tous les deux ans. Pour évaluer ce préjudice au titre de la période postérieure au présent jugement, il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais en retenant le point de rente viagère correspondant à l’âge de l’intéressé lors du renouvellement de l’aménagement en cause. En tenant compte d’un renouvellement moyen de l’équipement tous les deux ans, du fait que M. C sera âgé de 79 ans en 2024 sur la quasi-totalité de l’année 2024, puisqu’il est né le 30 décembre 1944, date à laquelle il sera normalement amené à renouveler l’équipement qu’il est réputé avoir acquis au jour du jugement, du taux de l’euro de rente viagère fixé à 9,00 par le barème de capitalisation 2020 de la gazette du Palais précité (taux d’intérêt égal à 0%), il sera fait une exacte appréciation des frais actuels et futurs de M. C en lien avec la nécessité d’un rehausseur sanitaire de M. C en les fixant à 467,50 euros (85 + (9 X 42,50)).
22. En troisième lieu, si le rapport d’expertise précité et la CCI dans son avis ne détaillent pas les frais d’adaptation du logement nécessités par l’état de santé du requérant, ils n’excluent pas la nécessité de frais supplémentaires à ceux en lien avec l’aménagement de la salle de bain du requérant, laissant le soin à un ergothérapeute de les évaluer. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, M. C a eu recours à l’expertise d’un ergothérapeute afin de déterminer les besoins d’aménagement de son logement. Si le rapport de ce thérapeute, établi le 30 juin 2019 après une visite au domicile du requérant le 17 mai 2019, n’a pas été établi au contradictoire du centre hospitalier défendeur, cette circonstance ne saurait priver ce document de tout caractère probant dès lors, notamment, que le centre hospitalier défendeur a pu discuter des éléments qui y sont retenus dans le cadre de la présente instance. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, en raison du déficit moteur de son membre inférieur gauche, a vu sa mobilité fortement réduite. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient dans son dernier mémoire sans d’ailleurs assortir ses allégations d’aucun élément probant, il n’est pas démontré qu’il nécessiterait l’aide d’un fauteuil roulant pour se déplacer, même pour une distance supérieure à 100 mètres. Il résulte au contraire du rapport d’expertise et du compte-rendu de la visite réalisée par un ergothérapeute que l’intéressé se déplace seul au moyen d’une canne. Il a d’ailleurs déclaré lors de la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 17 octobre 2018 se rendre à pieds chez son kinésithérapeute, situé près de son domicile. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’indemniser les travaux qu’il a fait réaliser aux abords immédiats de son domicile afin, selon ses dires, de permettre le passage d’un fauteuil roulant. Il y a seulement lieu, ainsi que le préconise l’ergothérapeute de faire droit à ses conclusions indemnitaires en lien avec l’aménagement de l’extérieur de son logement de façon à rendre ses déplacements à pieds plus sécurisés et plus aisés. Ainsi, il y a lieu de retenir les frais de terrassement permettant l’égalisation des sols, ceux en lien avec le pavage des allées, notamment l’installation de pavés antidérapants, les frais d’enrobé. Il y a également lieu de prendre en compte la construction de marches adaptées au déficit moteur du requérant ainsi que l’installation d’une main courante le long de l’allée qui permet l’accès au domicile. Le requérant produit un devis pour l’installation d’une telle main courante d’un montant de 1 695 euros. Si les éléments produits ne permettent pas de déterminer le coût exact de la réalisation de marches adaptées pour l’accès au domicile, il sera fait une juste appréciation du coût de ces travaux en les évaluant à la somme de 3 000 euros. La réfection par le requérant des abords immédiats de son domicile peut quant à elle être évaluée, au regard du devis produit par le requérant, à 8 910 euros. Il n’y pas lieu, en revanche, d’indemniser M. C, s’agissant des travaux d’aménagement de son extérieur, au-delà de cette somme. A cet égard, s’il produit une facture d’un montant total de 18 020,65 euros, il ressort de ce document que la plupart des travaux réalisés n’étaient pas rendus nécessaires par son état de santé et correspondent à la réfection complète du jardin et de la terrasse du requérant. Ainsi, le montant des travaux nécessaires pour l’aménagement extérieur du domicile de M. C doit être évalué à la somme de 13 605 euros qui devra être mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
23. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. C, du fait des manquements du centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de son embolie pulmonaire, souffre d’un important déficit moteur du membre inférieur gauche qui l’empêche de rester debout trop longtemps et rend difficile la position allongée de façon prolongée ce qui rend nécessaire, ainsi que l’a relevé l’ergothérapeute dans son rapport, l’acquisition d’un sommier électrique permettant de varier les positions et de faciliter les transferts depuis et vers le lit. Si le requérant fourni un devis, établi le 6 juin 2019, correspondant à l’achat d’un tel sommier, d’un cadre de lit et d’un matelas adapté d’un montant de 8 270 euros, ce montant apparaît manifestement excessif, le matériel choisi par le requérant étant parmi le plus cher du marché. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais d’acquisition d’un sommier électrique, d’un cadre de lit et d’un matelas adéquats en les évaluant à la somme de 4 000 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
24. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis précité de la CCI du 13 décembre 2018, que M. C présente une atrophie importante du membre inférieur gauche ne permettant qu’une utilisation musculaire minime et rendant ainsi très difficile la montée d’escaliers. Dans ces conditions, et quand bien même M. C aurait, le temps de procéder aux aménagements nécessaires, installé son lit au rez-de-chaussée de son domicile où se trouve également la salle de bain, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à l’indemnisation des frais relatifs à l’installation de deux monte-escaliers, l’un vers le sous-sol et l’autre vers le premier étage. Eu égard au devis produit par le requérant, le montant de cette installation doit être évalué à la somme de 16 237 euros qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
25. Il résulte de ce qui précède que les frais d’adaptation du logement de M. C s’élèvent à la somme de 40 737,05 euros qui devra être mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule :
26. Les frais de véhicule adapté comprennent les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
27. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, de l’avis précité de la CCI que le déficit moteur dont M. C reste atteint rend nécessaire l’utilisation d’un véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique dont seul le surcoût est susceptible d’être indemnisé. Si le requérant produit une attestation d’un concessionnaire automobile certifiant qu’il est impossible d’installer une boite de vitesse automatique sur son véhicule d’origine, il se borne à fournir un devis pour l’achat d’un véhicule neuf équipé d’une boite de vitesse automatique sans apporter d’élément permettant de déterminer le surcoût que représenterait l’achat de ce nouveau véhicule par rapport à son véhicule initial ni le surcoût représenté par l’installation d’une boite de vitesse automatique. Il y a lieu, dans ces conditions de n’indemniser que le surcoût engendré par l’installation d’une boite de vitesse automatique qui doit être évalué à 1 500 euros, ainsi d’ailleurs que le propose le requérant. Ensuite, pour évaluer ce préjudice au titre de la période postérieure au présent jugement, il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais en retenant le point de rente viagère correspondant à l’âge de l’intéressé lors du renouvellement de l’aménagement en cause. En tenant compte d’un renouvellement moyen de l’équipement tous les sept ans, du fait que M. C sera âgé de 84 ans en 2029, date à laquelle il sera normalement amené à renouveler l’équipement qu’il est réputé avoir acquis au jour du jugement, du taux de l’euro de rente viagère fixé à 6,188 par le barème de capitalisation 2020 de la gazette du Palais précité (taux d’intérêt égal à 0%), il sera fait une exacte appréciation des frais futurs d’adaptation du véhicule de M. C en les fixant à 1 325,95 euros.
28. Il résulte de ce qui précède que les frais d’adaptation du véhicule de M. C s’élèvent à la somme totale de 2 825,95 (1 500 + 1 325,95) qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
29. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des experts désignés par la CCI ainsi que de l’avis de la CCI et n’est pas contesté que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 29 novembre 2016 au 11 janvier 2017, correspondant à son hospitalisation au centre hospitalier de Valenciennes pour le traitement des complications de son embolie pulmonaire. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait, par suite, une juste appréciation de ce préjudice subi durant cette période de 44 jours en l’évaluant à une somme de 660 euros (15 X 44).
30. M. C a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pouvant être évalué à 75% sur la période du 12 janvier 2017 au 5 mai 2017, date de sa sortie du centre de rééducation La Rougeville. Eu égard au taux d’indemnisation retenu au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire d’une durée de 114 jours en l’évaluant à 1 282,50 euros (114 X 0,75 X 15).
31. Le requérant a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pouvant être évalué à 50% sur la période du 6 mai 2017 au 31 décembre 2017. Eu égard au taux d’indemnisation retenu au point 29, il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire d’une durée de 240 jours en l’évaluant à 1 800 euros (240 X 0,5 X 15).
32. Enfin, le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. C peut être évalué à 25% sur la période du 1er janvier 2018 au 17 octobre 2018, date de la consolidation de son état de santé. Eu égard au taux d’indemnisation retenu au point 29, il sera fait une juste appréciation de cette période de déficit fonctionnel temporaire d’une durée de 290 jours en l’évaluant à la somme de 1 087,50 euros (290 X 0,25 X 15).
33. Il résulte de ce qui précède que le déficit fonctionnel temporaire dont a été victime M. C doit être évalué à hauteur d’une somme globale de 4 830 euros laquelle doit être mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
Quant aux souffrances endurées :
34. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des experts désignés par la CCI et de l’avis précité de la CCI que M. C a enduré des souffrances consécutives aux complications liées à la mauvaise prise en charge de son embolie pulmonaire lesquelles peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, somme qui sera allouée au requérant par le centre hospitalier de Valenciennes.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
35. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité, que, du fait des complications liées à la prise en charge inadaptée de son embolie pulmonaire, M. C a dû faire évacuer en urgence un hématome du psoas, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, la pose de perfusion et de pansements. Il a, de ce fait, subi un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
36. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des médecins désignés par la CCI, que M. C continue à présenter depuis la date de consolidation de son état de santé et du fait des manquements du centre hospitalier défendeur dans la prise en charge de son embolie pulmonaire, un déficit moteur et des troubles sensitifs du membre inférieur gauche qui restreignent sa mobilité et son périmètre de marche. Il présente du fait de ces troubles un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par M. C, âgé de 73 ans à la date de consolidation, en lui allouant une somme de 37 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
37. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des experts désignés par la CCI et de l’avis de la CCI que M. C, très actif avant son accident et bricoleur, ne peut plus exercer aucune activité physique du fait de ses séquelles en lien avec la prise en charge fautive de son embolie pulmonaire par le centre hospitalier de Valenciennes. Il subit, de ce fait, un préjudice d’agrément dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Quant préjudice esthétique permanent :
38. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité des experts désignés par la CCI, que les manquements du centre hospitalier de Valenciennes sont à l’origine pour l’intéressé d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5 sur une échelle de 7 du fait de sa boiterie et de la présence d’une cicatrice abdominale liée à l’évacuation de son hématome du psoas. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant compte de l’âge du requérant à la date de consolidation, soit 73 ans, en l’évaluant à la somme de 2 500 euros. Cette somme sera mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
Quant au préjudice sexuel :
39. Le requérant, qui se borne à indiquer être « extrêmement limité par son handicap » et à faire valoir que sa vie de couple est « fortement impactée par l’accident » ne démontre pas l’existence d’un préjudice sexuel, au demeurant non retenu par les experts qui ont constaté le maintien de la fonction érectile. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C à ce titre devront être rejetées.
40. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité totale due par le centre hospitalier de Valenciennes à M. C en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait des manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de son embolie pulmonaire s’élève, après déduction de la somme de 134 250 euros qui a été versée à l’intéressé par le juge du référé provision, à 109 869,64 euros (244 119,64 – 134 250). Il résulte également de tout ce qui précède que l’indemnité totale due par le centre hospitalier de Valenciennes à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing s’élève à la somme de 36 494,94 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
41. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
42. En premier lieu, M. C demande que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à partir du 13 décembre 2018, date de l’avis rendu par la CCI. Dès lors que la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable, qui doit être regardée comme la date de réception de sa demande auprès de la CCI, soit le 1er décembre 2017, est antérieure à la date de l’avis rendu par cet organisme, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêt à compter de la date demandée, soit le 13 décembre 2018.
43. En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie demande, dans le dernier état de ses écritures, que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à partir de son « mémoire du 20 février 2020 ». Ce mémoire n’existant pas, il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 24 juin 2020, date d’enregistrement du mémoire dans lequel elle demande pour la première fois le versement de ces intérêts. La capitalisation de ces intérêts a été demandée pour la première fois au sein de ce même mémoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juin 2021 à minuit, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
44. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021. "
45. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
46. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
47. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. C à ce titre ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
48. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 500 euros à verser à M. C et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. C une somme de 109 869,64 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, dans les conditions précisées au point 42 du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 36 494,94 euros au titre de ses frais exposés avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 24 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Le centre hospitalier remboursera en outre, au fur et à mesure de ses débours et dans la limite de la somme totale de 316,38 euros les sommes relatives aux frais futurs de M. C mentionnés dans le présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président ;
— Mme Varenne, première conseillère,
— Mme Michel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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