Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres enregistrées les 9 janvier et 22 février 2023 Mme A signale au tribunal des faits et agissements subis à son travail et ayant dégradé sa santé physique et mentale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 14 octobre 2024, l’EHPAD Les Tourterelles conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme A en application du protocole transactionnel conclu par les parties en septembre 2023.
Par un courrier enregistré le 17 octobre 2024 Mme A s’oppose au constat de son désistement qualifiant le protocole transactionnel de déséquilibré, demande la vérification des engagements pris par son employeur en raison du défait de son consentement libre et éclairé.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2024.
Un mémoire enregistré pour la requérante, le 23 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré pour l’EHPAD Les Tourterelles, le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de que la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions en méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré pour Mme A le 5 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
2. La requête de Mme A ne comporte ni conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ni conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent. Elle est par suite irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EHPAD Les Tourterelles.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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