Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2204286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204286 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 22 août 2022, 12 janvier et 5 février 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Domaine, représenté par Me Dervillers de la SELARL Proxima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Bretagne portant rejet implicite de son recours gracieux du 6 avril 2022 tendant à ce que la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Falaise soit mise en demeure de cesser l’exploitation d’un certain nombre de parcelles, sans autorisation, sur la commune d’Evran ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de mettre en demeure la SCEA La Falaise et tous ses associés de cesser toute exploitation irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— le nouveau gérant de la SCEA avait pour mission de la liquider et non de la gérer, caractérisant ainsi une fraude ;
— l’ancienne autorisation délivrée à l’EARL La Falaise doit être considérée comme caduque ;
— il y a eu transfert d’exploitation, soumis aux contrôles de structures.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la SCEA la Falaise, venant aux droits de l’EARL La Falaise, M. H A et Mme B E épouse F, représentés par Me Mézin, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC du Domaine une somme de 1 000 euros à verser à chaque associé ainsi que les dépens éventuels.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le GAEC requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— au fond, les moyens ne sont pas fondés ;
— il se prévaut de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que, par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de la région Bretagne avait refusé au GAEC du Domaine l’autorisation d’exploiter un certain nombre de parcelles représentant une superficie totale de 16,2196 hectares sur la commune d’Evran au profit de la SCEA La Falaise dont la demande relevait, selon le préfet, de la priorité n° 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, le même préfet a, par un nouvel arrêté du 20 décembre 2021, retiré l’arrêté précité du 10 septembre 2021 et autorisé le GAEC du Domaine à exploiter les mêmes parcelles, considérant que l’EARL la Falaise était dans l’incapacité d’exercer son droit d’exploitation et ne pouvait être regardée comme preneur en place. Constatant que l’EARL continuait à exploiter ces parcelles sans autorisation, le GAEC du Domaine a sollicité du préfet, par courriers des 6 avril, 16 mai et 1er juillet 2022, qu’il mette en demeure la SCEA La Falaise de cesser l’exploitation irrégulière de ces parcelles. Le GAEC du Domaine demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Bretagne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Bretagne tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Domaine a adressé le 6 avril 2022 au préfet de la région Bretagne une demande de mise en demeure de la SCEA La Falaise de cesser son activité, réceptionnée le 7 avril, implicitement rejetée le 7 juin 2022. Faute pour le préfet de justifier de l’envoi au GAEC du Domaine de l’accusé de réception de la demande prévu à l’article L. 112-3 précité, la requête formée le 22 août 2022 à l’encontre de la décision implicite née du rejet de sa demande n’est pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Bretagne tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. L’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que, lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles « () l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. / () Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare () Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : » I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe (). "
5. Il résulte de ces dispositions que, indépendamment des formes et montages juridiques que peuvent prendre les sociétés agricoles, sont soumis au contrôle des structures les personnes physiques qui exploitent les terres et reçoivent à ce titre la qualité d’agriculteur exploitant, cette qualité étant attribuée en cas de participation effective à la mise en valeur des terres.
6. Il ressort des pièces du dossier que L’EARL La Falaise exploitait un peu plus d’une quarantaine d’hectares de terres situées sur le territoire de la commune d’Évran, les deux associés exploitants étant M. C I et son fils G. Alors que ce dernier avait prévu de céder son exploitation à M. H A, un cousin éloigné, il est décédé en janvier 2021 peu de temps après son père, lui-même décédé en novembre 2020. Mme D I, devenue seule héritière de l’exploitation, est également décédée le 8 août 2021, après que le juge judiciaire, par deux ordonnances des 17 février et 4 mars 2021, avait nommé M. A mandataire spécial de l’EARL La Falaise et l’avait chargé de l’administrer, de la transformer en SCEA et de la liquider. Cette EARL s’est ainsi trouvée sans associé exploitant aux décès successifs de MM. C et G I amenant le juge judiciaire à nommer M. A mandataire spécial.
7. Ce dernier, indépendamment de la prise de participation financière, au sein de l’EARL La Falaise, de la SAS Ker Happig dont il est le gérant, qui ne s’apparente qu’à une simple prise de participation financière et de la simple transformation de l’EARL en SCEA qui n’est qu’un changement de forme sociale, l’une et l’autre n’ayant pas d’incidence du point de vue du contrôle des structures, doit être ainsi nécessairement regardé comme associé exploitant de l’EARL devenue SCEA La Falaise et mettant indirectement en valeur les terres. Il a ainsi procédé, en réalité, à une installation au sein de la SCEA La Falaise, qui s’apparente à un agrandissement de sa propre exploitation agricole, dépassant en elle-même le seuil de 20 hectares fixé par le SDREA de Bretagne, et était ainsi nécessairement soumise au contrôle des structures.
8. Aux termes de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque l’autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l’avenir, une position différente sur ce point. / Cette garantie fait obstacle à ce que l’autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l’article L. 331-7. / Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s’il est démontré que la position ainsi prise par l’administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur. ». En vertu de l’article R. 331-16 de ce même code : « La demande mentionnée à l’article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l’opération projetée ou déposée auprès de ce service. / Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle. / Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l’article R. 331-3. / Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au premier alinéa. / Le préfet de région notifie la position qu’il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l’opération projetée devra faire l’objet d’une autorisation d’exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l’objet d’un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les biens concernés. »
9. Le préfet de la région Bretagne fait toutefois valoir en défense qu’il a formellement pris position dans son courrier du 28 juin 2022 sur le régime applicable en matière de contrôle de structures des exploitations agricoles en exemptant la SCEA La Falaise d’un contrôle et qu’il lui est ainsi juridiquement impossible de revenir sur cette position, en application des dispositions précitées.
10. Toutefois, faute de disposer au dossier du courrier adressé par la SCEA La Falaise et alors que l’accusé de réception délivré par courrier du 6 avril 2022 évoque une simple information d’un changement de situation de l’EARL, il n’est pas établi que la réponse du 28 juin 2022 serait donnée dans le cadre de l’article L. 331-4-1 précité du code rural et de la pêche maritime, d’autant que le courrier adressé au préfet l’a été postérieurement à la réalisation de l’opération indiquée. Enfin, la SCEA La Falaise ne peut affirmer être déjà titulaire des autorisations d’exploiter requises, alors que le préfet, dans sa réponse précitée du 28 juin 2022, a considéré que n’était en cause qu’une simple transformation de forme sociétale sans changement des moyens de production, la modification de l’ensemble des associés d’une société agricole devant être regardée comme l’installation d’une personne différente des précédents associés exploitants.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, en tout état de cause inopérant dès lors qu’une décision implicite de rejet n’a pas à être motivée, que la décision de rejet de la demande de mise en demeure doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
12. L’annulation de la décision de rejet implique que le préfet de la région Bretagne mette en demeure la SCEA La Falaise de régulariser sa situation au regard du contrôle des structures agricoles.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au GAEC du Domaine.
14. Les conclusions présentées sur ce fondement par la SCEA La Falaise et ses associés sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de la demande de mise en demeure adressée au préfet de la région Bretagne le 6 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de mettre en demeure l’EARL La Falaise de régulariser sa situation administrative au regard du contrôle des structures agricoles.
Article 3 : L’État versera au GAEC du Domaine une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCEA La Falaise, M. A et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Domaine, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à Mme B E épouse F, à M. H A et à la SCEA La Falaise.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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