Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2307103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai 2023, 21 mai 2025 et 9 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a refusé de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public au droit du 5 rue de Belfort, à Asnières-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public par le restaurant à l’enseigne « Audass’ » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société PLT, exploitant le restaurant Audass’, ne disposait plus d’autorisation d’occupation du domaine public depuis le 30 juin 2021 ;
l’occupation du domaine public par le restaurant Audass’ aurait dû faire l’objet d’une autorisation de voirie ;
l’autorisation d’occupation du domaine public méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
l’occupation du domaine public par le restaurant méconnait le caractère temporaire des autorisations d’occupation du domaine public ;
l’occupation du domaine public par le restaurant est contraire à l’intérêt général dès lors qu’elle entraine la suppression d’un emplacement réservé aux livraisons et qu’elle porte atteinte à la sécurité publique et à la tranquillité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la société PLT conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- les observations de M. B…, pour la commune d’Asnières-sur-Seine, et de M. D…, pour la société PLT.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société PLT exploite le restaurant à l’enseigne « Audass’ », situé 7 rue Denfert-Rochereau à Asnières-sur-Seine et occupe, par une terrasse, une partie du domaine public se trouvant en face de l’enceinte du restaurant. Mme A…, propriétaire d’un appartement situé 5 rue de Belfort de la même commune a, par un courrier du 7 juin 2022, reçu le 9 juin 2022, demandé au maire de cette commune de faire cesser l’occupation du domaine public par le restaurant. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Il ressort de l’arrêté du 12 avril 2022 n°AUTV22_0421 portant permis de stationnement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, que la société PLT disposait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public doit être écarté.
4. En deuxième lieu, au terme de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé, imputable à l’occupant du domaine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la terrasse occupée par le restaurant sur le domaine public est délimitée par des barrières, lesquelles sont scellées dans le sol. Si la requérante soutient que l’occupation du domaine public par le restaurant nécessitait la délivrance d’une permission de voirie en raison de l’emprise au sol causée par les barrières entourant la terrasse qui en modifie l’assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces barrières, lesquelles sont d’ailleurs identiques à celles présentes dans la rue pour sécuriser le trottoir, auraient été installées par la société PLT. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que l’emprise au sol résulterait du fait de cette société, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’une autorisation de voirie. Au surplus, la circonstance que l’arrêté du 12 avril 2022 qualifie de « permission de stationnement » une autorisation qui, à supposer une emprise constituée, relèverait d’une permission de voirie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, Mme A…, qui demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a refusé de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les permis de stationnement des 12 avril 2022 et 5 avril 2023, qui ne constituent pas les décisions attaquées, méconnaitraient le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ».
8. Si Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaît le caractère temporaire des autorisations d’occupation du domaine public, il ressort de l’autorisation d’occupation du domaine public du 12 avril 2022, que cette dernière est prévue pour une durée déterminée courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. En outre, il ressort de l’article 1er de cette autorisation, intitulé « autorisation d’occupation temporaire, précaire et révocable du domaine public » que l’autorisation présente un caractère précaire et révocable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère temporaire de l’autorisation d’occupation accordée doit être écarté comme infondé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté de la commune d’Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020 : « (…) Dans les zones d’habitation agglomérée ou d’un habitat existant, lorsque le bruit perçu est susceptible de dépasser le seuil de 30 dbA, la création d’établissements de loisirs recevant du public ou produisant de la musique à hauts niveaux sonores (…) devront faire l’objet d’une étude acoustique préalable (…) ».
10. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. Il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’ils en ont fait, en les combinant, une exacte application.
11. En l’espèce, Mme A…, qui se prévaut de plusieurs risques ou inconvénients causés par l’occupation litigieuse, doit être regardée comme soutenant que l’occupation du domaine public par le restaurant est contraire à l’intérêt du domaine, à son affectation, et à l’intérêt général. D’une part, si elle fait valoir que cette occupation entraine la suppression d’un emplacement réservé aux livraisons, il n’est pas établi que la non reconstitution d’une seule place de livraison serait contraire à l’intérêt du domaine et de son affectation, alors même qu’il n’est pas non plus établi que l’occupation par le restaurant du domaine public aurait conduit à la suppression de cette place. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de la terrasse présenterait des risques pour la sécurité publique du point de vue de l’intérêt du domaine public routier, dès lors que si une rue sépare le restaurant de sa terrasse, il s’agit d’une rue à sens unique, de dimensions étroites, qui comprend aux abords du restaurant un passage piéton.
12. D’autre part, si la requérante soutient que l’occupation du domaine public génère des nuisances sonores, notamment tard le soir, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors même que le restaurant énonce, sans être contredit, que la terrasse de son restaurant ne comporte qu’au maximum seize couverts. Dans ces conditions, il n’est pas davantage établi que l’occupation du domaine méconnaitrait l’article 2 de l’arrêté de la commune du 1er décembre 2020 relatif à la règlementation du bruit. Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir de ce qu’aucune affiche ne rappelle à la clientèle la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage dès lors que le non-respect de cette prescription n’est pas, à lui seul, de nature à entrainer des nuisances sonores, et n’est en tout état de cause assorti d’aucune sanction. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’occupation du domaine public par le restaurant porterait atteinte à l’intérêt du domaine et à son affectation, ainsi qu’à l’intérêt général. Le moyen en ce sens doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Asnières-sur-Seine, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, la société PLT, qui n’est pas représentée par un avocat, ne fait état, au soutien de ses conclusions à fin d’application de ces dispositions, d’aucun frais spécifique. Sa demande présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société PLT présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la SARL à associé unique PLT.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. ProbertLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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