Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2300889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Ruone |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SAS Ruone demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 2 494 euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2022.
Elle soutient que les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils ont le caractère d’un investissement initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la SAS Ruone n’est pas fondé ;
- les investissements litigieux ne sont pas éligibles au bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse dès lors que, permettant de rénover un immeuble utilisé à la fois dans le cadre de l’activité de location de chambres d’hôtes de la SAS Ruone et pour l’usage personnel de la dirigeante de celle-ci, ils ne sont pas exclusivement utilisés pour les besoins de l’activité de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ruone, qui exerce l’activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, a réalisé des travaux portant sur l’un de ses établissements et a acquis divers biens pour celui-ci, pour un montant total de 52 341 euros hors taxes. Par une réclamation du 16 décembre 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 15 702 euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2022, correspondant à 30 % du montant de 52 341 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Par une décision du 5 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS Ruone demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 2 494 euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2022.
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A (…) ; / d. Des travaux de rénovation d’hôtel (…). / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (…). / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité (…). / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
En l’espèce, les investissements dont se prévaut la SAS Ruone sont relatifs à des achats effectués en vue de l’installation de gouttières et de couvertines sur un établissement qu’elle exploite dans le cadre de son activité. La société requérante fait valoir que l’établissement était auparavant dépourvu de telles gouttières et couvertines. Toutefois, la circonstance que ces dernières n’étaient pas présentes auparavant n’est pas suffisante pour les qualifier d’investissement initial au sens du règlement du 17 juin 2014 cité au point précédent dès lors que ces investissements ne se rapportent pas à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou à un changement de ses caractéristiques fondamentales. Dans ces conditions, les investissements en litige n’ont pas le caractère d’un investissement initial au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et ne sont, par suite, pas éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions précitées de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Ruone n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 2 494 euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ruone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ruone et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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