Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2503671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CHU de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de modification de la cause de fin de son contrat de travail sur les documents de fin de contrat à destination de Pôle emploi, née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nice ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et de transmettre une attestation rectifiée à Pôle emploi dans un délai de 7 jours, mentionnant que son contrat est parvenu à son terme normal, le 2 juillet 2025, sans que son absence de réponse concernant son renouvellement puisse être assimilé à une démission ;
3°) de condamner le CHU de Nice à lui payer une indemnité forfaitaire du préjudice subi d’un montant de toute somme que le tribunal estimera juste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R.421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ".
2. Mme A, n’a, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par courrier du 3 juillet 2025, pas produit dans le délai qui lui était imparti, la décision dont elle demande l’annulation, par laquelle le CHU de Nice a expressément rejeté sa demande par laquelle elle a demandé au CHU de Nice de lui délivrer des documents de fin de contrat mentionnant que celui-ci est parvenu à son terme et n’a pas été rompu par elle où, à défaut de décision expresse du CHU de Nice, le courrier de ladite demande avec accusé de réception. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’articles R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 22 septembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2503671
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