Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2410665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. F A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des arrêtés attaqués n’est pas établie ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils ont été pris sans un examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 11, 16 et 21 décembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de Mme Cerf ;
— les observations de Me Wallois, avocate désignée d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre, d’une part, que l’arrêté portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, et d’autre part, que M. A n’a eu connaissance de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’en décembre 2024 ; en outre, cette décision lui a été notifiée au 35 avenue de Manet à Montigny-le-Bretonneux alors qu’il réside au 2B rue Francisco-Ferrer à Saint-Cyr-l’Ecole, ce que le préfet des Yvelines ne pouvait ignorer dès lors qu’il l’a assigné à résidence à cette adresse ;
— les observations de M. A, qui a été interrogé sur ce point, n’a pas été en mesure d’indiquer la date à laquelle il a informé le préfet des Yvelines de son changement d’adresse ;
— et de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, d’une part, que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée le 2 septembre 2024, et, d’autre part, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant guinéen né le 6 février 1994, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 12 août et 3 décembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E C, chef du bureau de l’asile, et, M. B D, directeur des migrations, ont reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés contestés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 12 août 2024 vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A. Il indique notamment que la demande d’asile du requérant a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024. Il ressort en outre des termes de cet arrêté que le préfet a examiné la situation du requérant au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté du 3 décembre 2024 vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment son article L. 731-1 sur lequel il est fondé. Cet arrêté mentionne en outre les éléments afférents à la situation personnelle de M. A et, notamment, la circonstance qu’il ne détient aucun document d’identité ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés des 12 août et 3 décembre 2024, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de ce que les décisions attaquées portent une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ne sont assortis d’aucune précision qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
6. En cinquième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant, il est toutefois constant que l’intéressé n’a pas d’enfant. Par suite, ce moyen qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation de pointage tous les mardi et jeudi au commissariat de police de Plaisir. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Yvelines des 12 août et 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Cerf La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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