Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2217047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 5 avril 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 28 juillet 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-et-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 5 avril 2022. Il demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, à laquelle elle s’est substituée, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. A, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 ; « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à tort à l’administration fiscale avoir à sa charge ses quatre enfants mineurs au titre des années 2018 et 2019, alors que la mère des enfants s’était vu confier leur garde dans le cadre d’un divorce prononcé par un jugement du 31 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Bamako (Mali) et qu’elle avait procédé à la même déclaration. La circonstance que M. A ait régularisé sa situation fiscale, au demeurant postérieurement à la date de la décision préfectorale, est sans incidence sur le bien-fondé du motif opposé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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