Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 mars 2023, n° 2003257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2003257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2020 et le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la communication du rapport d’enquête administrative interne diligentée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du CNFPT a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dénoncés, et a rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) de condamner le CNFPT au paiement d’une somme de 10 000 euros, en raison du harcèlement moral subi, à une somme de 15 000 euros en raison du manquement de celui-ci à son obligation de protection fonctionnelle et à une somme de 10 000 euros en raison des fautes commises dans le traitement de son accident de service et de sa reprise de fonctions ;
4°) d’enjoindre au CNFPT de mettre en œuvre la protection fonctionnelle et de prendre intégralement en charge les frais et honoraires arrêtés à la date de la requête à 5 726 euros TTC, montant à parfaire ;
5°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, la communication du rapport d’enquête administrative que la commission d’accès aux documents administratifs a estimé, le 19 novembre 2020, communicable ; la production tardive de ce rapport d’enquête interne dans le cadre de la procédure judiciaire fait apparaître de nombreuses incohérences dans l’analyse de la situation qui a justifié son déclenchement ;
— la décision implicite de refus de lui accorder la protection fonctionnelle n’est pas motivée malgré la demande de communication de ses motifs qui a été présentée au CNFPT le 16 septembre 2020 ;
— il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme C, qui a généré un accident de service le 3 juillet 2019 ;
— il a été victime de harcèlement moral institutionnel du fait de l’inertie du CNFPT tant en ce qui concerne la situation de souffrance au travail qu’il avait dénoncée, qu’en ce qui concerne la gestion de sa situation médicale ;
— c’est en conséquence à tort que le CNFPT a refusé de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son égard ;
— l’administration a commis une faute en raison du manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité qui lui incombe à l’égard de ses agents, de son inertie dans le traitement du harcèlement moral qu’il a subi, d’une organisation de travail défaillante qui a porté atteinte à sa santé et du retard mis à reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
— l’octroi de la protection fonctionnelle oblige l’administration à prendre intégralement en charge les frais et honoraires de procédure engagés dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de la procédure pénale entreprise ;
— il a droit à la réparation intégrale du préjudice subi en raison du retard délibéré dans l’examen de son accident de service, de l’absence de protection sous la hiérarchie de Mme C et de l’atteinte morale qui en est résultée ;
— il a subi un préjudice en raison du manquement à l’obligation de protection fonctionnelle ;
— il a subi un préjudice en raison de son maintien artificiel en congé de maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 août 2021 et 31 janvier 2022, le CNFPT, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me El Badrawi, substituant Me Mazza, représentant M. A,
— et les observations de Me Triantafyllou, substituant Me Séry, représentant le CNFPT.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial principal, est responsable du service informatique et téléphonie de la délégation régionale Lorraine du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Par un courrier du 14 août 2020, il a demandé au président du CNFPT de lui communiquer les résultats de l’enquête administrative interne, de lui accorder la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de saisir sans délai la prochaine commission de réforme afin de statuer sur son accident de service et régulariser sa situation, d’assurer les conditions lui permettant de reprendre ses fonctions sans risques pour sa santé, et de lui verser en réparation de divers préjudices subis, la somme globale de 35 000 euros. Par un courrier du 27 août 2020, le président du CNFPT a informé M. A de l’état de l’instruction de sa déclaration d’accident de service. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le président du CNFPT a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner le CNFPT à l’indemniser des préjudices subis à raison de ce refus de lui accorder la protection fonctionnelle, du harcèlement moral dont il aurait été victime, du manquement du CNFPT à son obligation de protection et de prévention et de la négligence fautive de celui-ci dans la gestion de son dossier médical.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
2. Aux termes de l’article R. 231-1-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article R. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Lorsque la demande de communication des motifs est formulée alors qu’aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration n’est encore intervenue, la demande de communication des motifs se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués.
5. Par un courrier du 14 août 2020 réceptionné par le CNFPT le 17 août 2020, M. A a notamment sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, que lui soit accordée la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qu’il indiquait subir. La réponse qui lui a été apportée le 27 août 2020 se bornait à l’informer des conditions de traitement de sa déclaration d’accident de service. Ainsi, le 21 septembre 2020, date de réception de la demande de communication de motifs du refus de la protection fonctionnelle, M. A ne pouvait se prévaloir d’aucune décision implicite de rejet relative à sa demande de protection fonctionnelle qui n’a pu naître qu’à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter du 17 août 2020. La demande de communication des motifs de ce refus était donc sans objet et n’a pu, dès lors, faire courir le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite de rejet attaquée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à M. A.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel / () ». Aux termes du IV de l’article 11 de la même loi : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
7. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
S’agissant des faits de harcèlement moral de la part de la supérieure hiérarchique de M. A :
9. En premier lieu, M. A fait valoir d’une part que, par un courrier du 2 décembre 2011, Mme C lui aurait adressé des reproches injustifiés concernant la rédaction de « fiches actions » attendues du groupe de travail qu’il co-pilotait dans le cadre du « projet régional de développement lorrain » et le manque de motivation et d’implication qu’elle aurait alors constaté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que ces reproches ne soient pas fondés, qu’ils auraient excédé l’exercice normal, par la directrice générale de la délégation Lorraine, de son pouvoir hiérarchique, ni qu’ils auraient été réitérés dès lors que M. A n’établit pas les autres reproches et humiliations qu’il dit avoir subis à l’occasion de l’entretien d’évaluation professionnelle portant sur l’année 2018.
10. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné un avis très favorable à la promotion de M. A dans le cadre d’emplois d’ingénieur territorial lors de son évaluation professionnelle pour 2012. D’autre part, si elle a émis l’année suivante une réserve à cette promotion, celle-ci était moins motivée par les capacités professionnelles de l’intéressé que par des questions organisationnelles et il ressort des pièces du dossier qu’elle a, à nouveau, donné un avis favorable à cette promotion quelques mois plus tard le 18 mars 2014. Enfin, si un premier avis de Mme C quant à l’avancement du requérant, nommé ingénieur territorial à compter du 4 janvier 2014, au grade d’ingénieur principal s’est révélé défavorable le 8 juillet 2020, celle-ci a revu sa position le 14 septembre 2020 et l’intéressé a bénéficié de cet avancement par un arrêté du 30 novembre 2020 avec effet au 4 janvier de la même année. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de M. A aurait bloqué la carrière du requérant.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les conditions légales relatives à la publicité de la vacance de l’emploi de responsable du service informatique et téléphonie de l’Institut national spécialisé d’études territoriales (INSET) de Nancy alors en vigueur ont été respectées. La seule circonstance que Mme C, pourtant informée du souhait de M. A de se porter candidat à ce poste et alors directrice par intérim de cette structure, n’aurait pas fait part de cette vacance à l’intéressé en temps utile ne peut suffire à caractériser un comportement harcelant envers M. A.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait volontairement maintenu M. A en risque d’épuisement professionnel en accroissant chaque année sa charge de travail sans l’associer en amont aux décisions susceptibles d’y participer ou en refusant de lui adjoindre un collaborateur alors au demeurant qu’il résulte des comptes rendus d’évaluation professionnelle que M. A ne s’en est plaint qu’en 2013 et en 2018 et que sa supérieure a, en 2013, préconisé une mutualisation avec le service informatique de l’INSET dont il n’est pas contesté qu’elle a été mise en œuvre, et adressé le 24 avril 2018 une note à la directrice générale adjointe chargée des ressources et du dialogue social du CNFPT sollicitant la création d’un emploi de technicien informatique au bénéfice de la délégation Lorraine.
13. En dernier lieu, M. A soutient que le comportement de harcèlement a trouvé sa traduction dans l’attitude que Mme C a eu à son égard lors d’un entretien du 3 juillet 2019. Il n’est pas contesté par le défendeur que, à la fin de cet entretien, en réponse à une interrogation de M. A, Mme C lui a annoncé que l’emploi de responsable du service informatique de l’INSET avait été pourvu par le renouvellement, en contrat à durée indéterminée, de l’agent qui l’occupait depuis six ans. À supposer même, comme le soutient M. A, que face à son insistance et à ses protestations, Mme C aurait hurlé n’avoir pris aucune part à cette décision relevant de la seule direction des ressources humaines du CNFPT et claqué la porte de son bureau derrière lui, ce seul fait ne peut, à lui seul et pour regrettable qu’il puisse être, relever d’un harcèlement moral ou en révéler l’existence.
14. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il aurait subi de la part de sa supérieure hiérarchique un comportement constitutif de harcèlement moral.
S’agissant des faits de harcèlement moral de la part de la direction du CNFPT :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait alerté la direction du CNFPT des faits allégués de harcèlement moral avant l’année 2019 et l’incident qui l’a opposé à Mme C le 3 juillet 2019 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie, quand bien même il a adressé au directeur général et à la directrice générale adjointe du CNFPT une copie de sa réponse du 15 décembre 2011 aux observations que lui avait faites Mme C le 2 décembre 2011. Si le requérant a demandé, lors de son évaluation professionnelle portant sur l’année 2013, qu’une réflexion soit menée quant à l’organisation du service pour faire face aux absences, notamment en raison de ses obligations scolaires, de l’apprenti accueilli, une réponse y a été apportée en mettant en place une plus forte mutualisation des tâches avec le service informatique de l’INSET de Nancy et aucun autre signalement concernant la nécessité d’un renforcement en personnel du service informatique n’a été rapportée depuis, nonobstant la circonstance relevée lors des entretiens professionnels portant sur les années 2017 et 2018 que l’apprenti alors accueilli manquait d’autonomie et d’efficacité. Par ailleurs, à la suite d’une interpellation syndicale envers la direction lors d’une séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 novembre 2019, le président du CNFPT a demandé le 10 décembre 2019 à l’inspection générale de l’établissement de mener une enquête administrative afin d’établir la réalité des griefs et agissements rapportés par M. A à l’encontre de sa supérieure hiérarchique et de proposer les suites à donner à ce dossier. Enfin, si la gestion de la déclaration d’accident de service de M. A semble avoir été peu diligente, les retards pris dans l’instruction de ce dossier ne sont pas tous imputables au CNFPT et ne révèlent pas une gestion vexatoire susceptible de constituer un harcèlement moral à l’encontre de ce dernier.
16. Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que M. A ne justifie pas d’éléments de fait suffisants permettant de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique excédant l’exercice normal par cette dernière de son pouvoir hiérarchique, ou de la part de son employeur. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du lendemain de son altercation avec sa supérieure hiérarchique, que la commission de réforme a estimé, lors de sa séance du 12 octobre 2020, imputable au service n’est pas de nature à infirmer cette analyse. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du CNFPT lui a implicitement refusé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité :
18. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, dans sa version applicable : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Éviter les risques ; / 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". Ces dispositions sont applicables à la fonction publique territoriale en application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la direction du CNFPT a, alors que M. A avait été placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2019 et après que les représentants syndicaux l’ont alertée sur les faits de harcèlement dont celui-ci se disait l’objet, diligenté une enquête interne le 10 décembre 2019 afin d’établir les faits et de recueillir les préconisations de l’inspection générale de l’établissement. Il résulte de l’instruction que celle-ci a rendu son rapport le 10 janvier 2020. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le CNFPT aurait négligé de tenir compte de ces signalements.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le harcèlement moral dont M. A s’estime victime n’est pas établi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le CNFPT aurait méconnu, sur ce point, son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
21. En troisième lieu, si le requérant établit s’être plaint de la charge de travail qui pesait sur lui lors d’un entretien d’évaluation professionnelle portant sur l’année 2013, il résulte de l’instruction qu’une solution a alors été apportée. Le requérant qui a à nouveau dénoncé sa charge de travail lors de l’entretien d’évaluation professionnelle portant sur l’année 2018, soit cinq années plus tard, n’est pas fondé à se plaindre de l’absence de réaction du CNFPT face aux alertes dont celui-ci aurait été saisi sur ce point.
22. En dernier lieu, le seul fait d’avoir prolongé un agent contractuel dans l’emploi de responsable du service informatique et de téléphonie de l’INSET de Nancy en se limitant aux seules procédures alors exigées par la loi sans avoir procédé à une recherche active d’un fonctionnaire, n’est pas de nature à révéler une organisation défaillante susceptible de contrevenir aux dispositions du code du travail citées au point 18 du présent jugement.
23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CNFPT a engagé sa responsabilité à raison de ses manquements à ses obligations de sécurité au travail.
En ce qui concerne la faute commise dans l’instruction de sa situation médicale :
24. À la suite de l’entretien du 3 juillet 2019 entre Mme C et M. A, ce dernier qui déclare en être ressorti en état de choc, a fait l’objet d’un arrêt de travail et a complété le 8 juillet 2019 une déclaration d’accident de service. Il résulte de l’instruction que le CNFPT a saisi la commission interdépartementale de réforme placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la petite couronne après avoir recueilli, le 23 juillet 2019, le rapport hiérarchique nécessaire à l’instruction d’une déclaration d’accident de service et que le requérant a été vu le 10 octobre 2019 par un médecin expert, le 21 novembre 2019 par le médecin de prévention, puis, à la suite d’une demande de reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique, à nouveau par le médecin expert le 30 janvier 2020. Il n’est pas contesté que l’examen du dossier de M. A, initialement inscrit à la séance de la commission de réforme le 24 février 2020, a été reporté au 24 avril 2020 à l’initiative de cette instance et que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 a fait obstacle à la tenue de cette séance. Dans ces conditions, et alors même que le dossier n’a été inscrit à l’ordre du jour de la commission de réforme que le 12 octobre 2020, le requérant, qui n’établit aucune négligence ou intervention du CNFPT pour en retarder l’examen, n’est pas fondé à soutenir que le délai d’instruction de son dossier est imputable à une faute de son employeur.
25. M. A n’ayant établi ni l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle qui lui a été opposé, ni le harcèlement dont il aurait fait l’objet ou les manquements du CNFPT à son obligation de garantir sa sécurité et dans la gestion de sa situation médicale, ses conclusions tendant à l’indemnisation de préjudices résultant de cette décision et des fautes alléguées ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du rapport de l’enquête administrative interne, au demeurant produit par le défendeur dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CNFPT et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au CNFPT une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CNFPT présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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