Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2500626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par
la Sarl David Guyon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va perdre son emploi, être isolé socialement et dans l’impossibilité de rendre visite à ses proches et qu’il subira un préjudice financier de 800 euros par mois ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable, est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis, est entachée d’erreurs de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, méconnaît les articles 20 et 25 de l’arrêté du
4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500625 tendant à l’annulation de la décision du
18 décembre 2024 du préfet de l’Essonne.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, juge des référés ;
— et les observations de Me de Gaullier, substituant Me Guyon, avocat de M. B, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que l’exécution de cette décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’il va perdre son emploi, être isolé socialement et dans l’impossibilité de rendre visite à ses proches et qu’il subira un préjudice financier de 800 euros par mois. Il précise qu’il travaille chez Free Réseau en tant que coordonnateur production et contrôle d’installations, que son lieu d’exécution de son travail est situé à Paris alors qu’il réside à Joué-lès-Tours, communes distantes de 246 kilomètres, que son permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession, qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire, qu’il dirige également une micro-entreprise dans le commerce de véhicules, activité pour laquelle chaque déplacement est vital pour la réussite de l’entreprise, que sa vie professionnelle exige des déplacements constants à travers toute la France et que la décision attaquée va entraîner la perte de son emploi, un isolement social et l’impossibilité de rendre visite à des proches ainsi qu’un préjudice financier. Toutefois, il ne ressort pas de son contrat de travail que la perte du droit de conduire entraînera son licenciement. Par ailleurs, il ne justifie pas de ses nombreux déplacements professionnels et que, notamment, il effectue seul ses déplacements pour le compte de l’entreprise Free Réseau et qu’il ne peut être accompagné par un autre salarié de l’entreprise. Il ne justifie pas que l’arrêté attaqué a pour effet d’entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches. Enfin, la requête en annulation de l’arrêté attaqué, que l’intéressé a simultanément introduite, sera prochainement achevée et l’affaire doit être inscrite à la séance de jugement du 9 avril 2025. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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