Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2402115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 15 février 2024, M. D B, représenté par Me Wone, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-directeur des visas du 11 décembre 2023 rejetant son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’objet du séjour et les conditions du séjour sont justifiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, demande au tribunal l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 11 décembre 2023 rejetant son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle et l’âge de M. B, de l’existence d’attaches en France avec la présence d’un fils qui y réside et de l’absence d’attaches et de revenus en Guinée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils de nationalité française, à son épouse et à leurs trois enfants. Pour établir qu’il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, M. B produit une attestation établie, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, par le maire de la commune de Saréboïdo de laquelle il ressort qu’il réside dans ladite commune avec son épouse et y exerce diverses activités économiques et sociales, dont des fonctions dans un lieu de culte. Toutefois, il soutient, sans l’établir, être le père de treize autres enfants, tous de nationalité guinéenne et vivant en Guinée et n’apporte aucun élément sur leur lieu de résidence, ni ne justifie du maintien de leurs liens. Il ne justifie pas non plus des ressources dont il dispose. Enfin, il ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets de transport. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, la circonstance que M. B aurait justifié de l’objet et des conditions du séjour envisagé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 11 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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