Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2203929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B D, représenté par Me’Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu émettre des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen, notamment de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII n’apporte pas la preuve du motif opposé ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et méconnait le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par décision du 3 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant guinéen né en 1992, déclare être entré en France en février 2021. Il a accepté le 17 février 2021 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 26 octobre 2021, dont M. D demande l’annulation, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable () / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / () ".
4. En premier lieu, par une décision du 3 juin°2021, publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné à
Mme A C, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 744-7 et
R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M.'D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. D a été mis en mesure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien destiné à l’évaluation de sa vulnérabilité et a fait l’objet de deux avis du médecin de l’OFII, les 17 mars et 23 juillet 2021. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’a pas procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité.
8. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal établi le 30 septembre 2021 par la police aux frontières que M. D ne s’est pas présenté à l’embarquement à l’aéroport de Nantes Atlantique ce même jour pour prendre le vol qui devait l’acheminer en Allemagne. Il s’ensuit que le motif opposé par l’OFII pour suspendre les conditions matérielles d’accueil est établi et que la décision n’est donc entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait.
9. En sixième lieu, M.'D soutient qu’il présente un état d’une particulière vulnérabilité. Il se borne toutefois à produire un certificat médical du centre de lutte anti-tuberculose du 22 février 2021 dont il ressort qu’il a bénéficié d’un traitement complet pour tuberculose respiratoire en mai 2019 en Allemagne et une ordonnance pour un médicament sans davantage d’indication. Ces éléments ne permettent pas d’établir la vulnérabilité dont il se prévaut. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance du principe de dignité doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Néraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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