Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501213 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler et de réévaluer la note qui lui a été attribuée au concours d’infirmier en soins généraux territorial organisé dans les Alpes-Maritimes en 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont dirigées contre la décision par laquelle le jury du concours de recrutement d’infirmier en soins généraux l’a déclarée non-admise. Or, les notes obtenues par la requérante et la décision de non-admission prise à son encontre ne sont pas détachables de la décision prise à l’encontre de l’ensemble des candidats par le jury du concours au vu de l’ensemble des épreuves subies par ceux-ci. Dès lors, outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni la décision de non-admission au concours prises à l’égard de la requérante n’ont le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière,
N°2501213
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