Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 11 septembre 2025, n° 2322726
TA Paris
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a estimé que la décision avait été signée par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement consentie, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de signature de la décision

    La cour a jugé que la décision, notifiée par un téléservice, était dispensée de signature et comportait les mentions requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'accord de réciprocité

    La cour a constaté qu'aucun accord de réciprocité n'existait entre la France et Madagascar, justifiant le refus d'échange du permis.

  • Rejeté
    Principe de sécurité juridique

    La cour a jugé que le requérant ne se trouvait pas dans une situation juridique définitivement constituée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2322726
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2322726
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 11 septembre 2025, n° 2322726