Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2322726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et des mémoires du 17 janvier 2024 et du 25 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D E A, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent ou au ministre de l’intérieur de procéder à l’échange du permis de conduire de M. A en permis de conduire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision du 5 février 2023 a été signée par une autorité incompétente ; elle n’est pas signée ;
— à partir du moment où il a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de son pays d’origine, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un accord de réciprocité entre la France et l’Etat qui lui a délivré son permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Renvoise pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience, le rapport de Mme Renvoise et les observations de Me Ralitera pour le requérant, les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malgache, est reconnu réfugié depuis le 17 mars 2023 et détenteur d’un permis de conduire malgache, délivré le 25 avril 2003. Le 6 avril 2023, il a sollicité l’échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Il demande l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à cet échange, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 23 octobre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, attaché principal d’administration de l’Etat, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau des droits à conduire, qui disposait une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de police par arrêté n°2023-00518 du 20 février 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (). " La décision attaquée a été notifiée à M. A par l’intermédiaire d’un téléservice, dont la conformité aux exigences de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas contestée. Si cette décision est dispensée de la signature de son auteur, en application des dispositions citées au point précédent, elle doit faire figurer les prénom, nom et qualité de cet auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. En l’espèce, la décision comporte ces précisions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature de l’auteur de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : » I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. () « . Enfin, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 avril 2019, le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : » I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention « réfugié » ou la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ». Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l’article 1 de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
6. D’une part, il est constant qu’aucun accord de réciprocité ne trouvait à s’appliquer entre la France et la République de Madagascar au jour où le préfet de police a pris la décision attaquée.
7. D’autre part, depuis l’arrêté du 9 avril 2019 précité entré en vigueur le 19 avril 2019, et la suppression de l’article 11.1 de l’arrêté du 12 janvier 2012, est applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. Ainsi, le préfet était tenu de refuser de procéder à l’échange de permis de conduire sollicité par M. A. Le moyen peut être écarté.
8. En dernier lieu, si l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ».
9. En l’espèce, le requérant ne se trouvait pas dans une situation juridique définitivement constituée avant le 19 avril 2019. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet de police a méconnu l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le principe de sécurité juridique, aucun texte ni aucun principe général du droit n’imposant notamment au pouvoir réglementaire de fixer des mesures transitoires dans le cadre de son arrêté du 9 avril 2019.
7.
8.
9.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’échange de son permis de conduire délivré par la République de Madagascar contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et aux titres des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /3-3
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