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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2406282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. C B, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a communiqué les pièces relatives au dossier du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— Les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, né le 5 septembre 1990, entré en France le 8 juin 2014, a déposé le 20 octobre 2022 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter les décisions en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
5. En l’espèce, si le requérant, dont le préfet a également apprécié la situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis 2014, il ne produit aucune preuve d’une présence habituelle sur le territoire national au moins jusqu’en 2017. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. B est célibataire et, en se bornant à produire une simple promesse d’embauche datée du 17 janvier 2023, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. S’il se prévaut de la présence de son enfant née en France et de la pension alimentaire de 200 euros mensuels qu’il verserait à son profit, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation de la mère et de justificatifs d’achats de fournitures ou de jouets, entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors que, de surcroît, rien ne fait obstacle à ce que M. B poursuive sa vie privée et familiale en Colombie d’où il pourra rendre visite à son enfant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision de fixation du pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. B soutient qu’en cas de retour en Colombie, il subirait des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire état en termes généraux de la situation en Colombie, le requérant n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406282
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