Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 6 nov. 2020, n° 20/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUX BARREZIENS exerçant sous l' enseigne STUDIO 16 c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTULELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Novembre 2020
N° RG 20/00289 – N° Portalis DBYV-W -B7E-FO7S
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AUXBARREZIENS exerçant sous l’enseigne STUDIO 16, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 300 095 015, dont le siège social est situé 193-197 rue de Bercy – 75012 PARIS, et l’établissement principal. situé 16 Place du Martroi – 45000 ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gaetane MOULET de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET: DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en son agent général exclusifla SARL CABINET REIX GONZALEZ, domiciliée: chez SARL CABINET REIX GONZALEZ, dont le siège social est sis 2 rue du Cheval Rouge – 45000 ORLÉANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTULELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social.est situé 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en son agent général exclusif, la SARL CABINET REIX GONZALEZ, domiciliée : chez SARL CABINET REIX GONZALEZ, dont le siège social est sis 2 rue du Cheval Rouge – 45000 ORLÉANS représentées par Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Octobre 2020 tenue par E. GILOPPE, Vice-Presidente, assistée de C. LEBEAU, greffier,
Puis, Madame la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, via son agent général exclusif à ORLÉANS, un contrat n°145 747 590 « dommages aux biens » pour assurer son établissement sis 16 place du Martroi exploitant une activité de restauration et brasserie traditionnelle, moyennant une cotisation annuelle de 8268,88 €, aux fins de garantir toute perte d’exploitation pouvant découler des événements, garantis. 6/1120 Copie Exécutoire le Gl 20 Copies conformes le :
En application de l’arrêté du 14/03/2020 du ministre de la Santé ordonnant la fermeture des restaurants du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS. STUDIO 16 a fait l’objet d’une fermeture administrative et a ainsi subi une erte d’exploitation pendant plus de deux mois.
Malgré sa déclaration de sinistre et plusieurs lettres adressées à l’assureur, celui-ci n’a pas donné de suite.
Par acte d’huissier en date du 11/08/2020, la SARL AUX BARREZIENS exerçant sous l’enseigne STUDIO 16 a assigné en référé la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demandant au juge des référés de :
— dire que le refus d’indemnisation par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la perte de marge brute subie par son assurer la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 en conséquence de la fermeture administrative de son établissement sis 16 place du Martroi à ORLÉANS du 15/03/2020 au 11/05/2020 constitue un trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire; dire que la demande formée par la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 visant à voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui égler une provision de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation de perte de marge brute dans les limites contractuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en conséquence, dire la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 recevable et bien fondée en sa demande, condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler à titre de provision à valoir sur l’indemnité maximale prévue au contrat, la somme de 250 000 €,
— débouter les défenderesses de toute demande reconventionnelle éventuelle, condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5000 € aú itre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
: A l’audience et selon ses dernières conclusions, la SARL AUX BARREZIENS exerçant sous l’enseigne STUDIO 16 expose que le refus opposé par les assureurs constitue un trouble manifestement illicite, d’une part et son obligation de couvrir ce sinistre en application du contrat liant les parties ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ledit sinistre est en effet expressément prévu au contrat, comme extension de garantie prévue en page 10/92 des conditions particulières et à l’article 2.8 des conditions générales : extension de garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative. L’exclusion de garantie prévoit que ne sont pas garantis les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national et les dommages résultant du non-respect par l’assuré de la réglementation en vigueur. Ayant un seul établissement, elle ne se considère pas comme concernée. Elle ajoute que si l’on suivait l’interprétation de MMA, selon laquelle dès lors que plusieurs établissements en France ont été amenés à fermer pendant la pandémie, l’exclusion de garantie s’applique, cela priverait de tout effet la garantie elle-même en cas d’épidémie. Elle rappelle que cette extension de garantie justifie d’ailleurs une surprime. Au regard de sa marge brute annuelle connue de la MMA puisque inscrite au contrat, elle sollicite une indemnité provisionnelle de 250 000 € , qui constitue le plafond de garantie, et non le montant réel de la pete de marge brute qui le dépasse. Elle ajoute que l’expert comptable a intégré dans son calcul les économies faites pendant le confinement A l’audience et aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— à titre principal : constater que la garantie « fermeture administrative » souscrite par la demanderesse n’est pas mobilisable et la débouteſ de l’ensemble de ses demandes, judiciaire
à titre subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses sur le caractère mobilisable de la garantie « fermeture administrative » souscrite par la demanderesse, dire n’y avoir lieu à référé et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire : constater l’existence de contestations sérieuses du fait de l’absence de preuve par la SARL AUX BARREZIENS des pertes d’exploitation alléguées, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, débouter la SARL AUX BARREZIENS de toute demande de renvoi au fond par le jeu de l’article 837 du code de procédure civile, la condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles contestent au préalable que la demanderesse ait procédé à une déclaration de sinistre et qu’il n’y aurait pas été répondu.
En premier lieu, elles soutiennent que la garantie n’est pas mobilisable du fait de l’exclusion en cas de fermeture collective d’établissements, ce qui est selon elles une exclusion usuelle, qui s’applique indépendamment du fait que les établissements soient ou non couverts par la police. Elles affirment que l’assurée n’ignorait pas cette exclusion ainsi qu’elles le relèvent dans un courriel.
En second lieu à titre subsidiaire, elles soutiennent que l’interprétation des stipulations d’une police d’assurance constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Encore plus subsidiairement, elles soutiennent que la SARL AUX BARREZIENS ne rapporte pas la preuve de l’obligation des MMA de lui verser la somme de 250 000 €, la demanderesse n’apportant pas la preuve du montant de sa perte d’exploitation, le tableau produit n’étant pas certifié par l’expert comptable. Elles estiment que la demanderesse n’a pas pris en compte « la tendance générale de l’évolution de l’entreprise », ni des économies réalisées pendant la période de crise sanitaire (report ou exonération de charges sociales, exonération de redevance d’occupation de l’espace public, mesures de chômage partiel).
Elles considèrent enfin qu’il n’y a pas d’urgence avérée justifiant le recours à la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile justifiant un renvoi direct au fond.
L’affaire, retenue à l’audience du 09/10/2020 a été mise en délibéré au 06/11/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées à celui-ci de sorte qu’il ne sera pas statué sur les demandes de « dire » et constater + énoncées par les demandeurs dans le dispositif de leurs conclusions, pour celles ne constituant pas des prétentions véritables au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une 'contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le caractère mobilisable de la garantie
Vu l’article 1103 du code civil ;
Il est constant que la SARL AUX BARREZIENS a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une extension de garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative, avec un montant maximal garanti à 250 000 € et trois jours ouvrés de franchise.
Les conditions générales prévoient au titre de cette garantie pertes d’exploitation : « Sont garantis les dommages définis au paragraphe « dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement* assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La période d’indemnisation* commençant au jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois. »
En l’espèce, l’existence d’une fermeture obligatoire par suite d’une décision des autorités administratives pour cause de pandémie pendant 2,5 mois entre le 17 mars et le 31 mai 2020, n’est pas contestée ni contestable, et cette clause ne nécessite aucune interprétation.
Les conditions générales précisent « CE QUI EST EXCLU : Outre les exclusions citées aux conditions générales*, ne sont pas garantis : les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même "région ou sur un plan national. » Cependant, si les défenderesses soutiennent qu’en l’espèce, il s’agit d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur un plan national, il s’avère en réalité qu’il s’agit d’une fermeture collective de tous les restaurants, mais il est constant que la SARL AUX BARREZIENS n’est propriétaire que d’un établissement. cet égard, l’astérisque accompagnant le terme d’établissement renvoie expressément au lexique figurant au contrat d’assurance, lexique nécessairement rédigé par l’assureur lui-même dans ce contrat d’adhésion, et qui définit ainsi l’établissement :« ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres. » Il n’est pas discuté que la SARL AUX BARREZIENS ne possède et n’exploite qu’un seul établissement.
Dès lors, en l’espèce, il ne s’agit nullement de la fermeture collective de plusieurs biens appartenant à la SARL AUX BARREZIENS, celle-ci n’étant propriétaire que d’un seul établissement. L’exclusion de garantie ne peut donc la concerner,
En conséquence, la garantie souscrite se trouve mobilisable au cas d’espèce. judiciaire a Orléans
Sur l’absence de contestation sérieuse et la compétence en référé
La compétence du juge des référés peut être retenue puisqu’il n’est nul besoin d’interpréter les clauses précitées, il suffit de les lire accompagnées du lexique inclus au contrat tel que rédigé par les défenderesses, pour en comprendre la portée et l’applicabilité.
En conséquence, la compétence du juge des référés est retenue et la garantie mobilisable.
Sur la provision
Le contrat d’assurance précise, au titre des pertes d’exploitation, que la marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos est de 2 397 406 euros, que le taux d’évolution prévisionnel pour l’exercice à venir est de 1 % et que la marge brute annuelle prévisionnelle (hors ajustabilité) est de 2 421 380 euros, le taux d’ajustabilité étant de 10 %. (page 5/92).
En page 10/92, il est précisé que la garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative est de 250 000 euros avec trois jours ouvrés de franchise.
En page 57/92 est précisé le calcul de la garantie : le capital garanti, soit la marge brute assurée, fixé au tableau des garanties est égal :
— à la marge brute annuelle prévisionnelle telle que définie ci-dessus multipliée par la durée maximum de la période d’indemnisation exprimée en année, figurant au tableau des garanties,
— majorée du taux d’ajustabilité. L’indemnité est calculée suivant les dispositions du contrat figurant en page 58/92.
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance est à effet du 01/06/2019.
La demanderesse produit un compte de résultat à en-tête et cachet de son expert-comptable, ce qui ne saurait être équivalent à une preuve que la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 se serait constituée à elle-même. Les documents produits démontrent que les indemnités, aides COVID URSSAF et autres ont été prises en compte (économies réalisées du fait du sinistre). Ce document permet de vérifier la perte en 2020 sur la seule période de fermeture administrative par comparaison aux deux années précédentes, soit 333 510 €, montant supérieur au plafond de garantie. La méthode de calcul correspond à celle suggérée par le contrat d’assurance lui-même, et ne saurait donc faire l’objet de grief de la part de l’assureur. La perte étant largement supérieure au plafond de garantie, la franchise des trois jours ouvrés s’en trouve de facto appliquée à la demande de provision. La tendance générale de l’évolution de l’entreprise est prise en compte également dans les termes du contrat tels que précédemment rappelés (taux d’évolution prévisionnelle de 1 % défini par l’assureur lui-même au contrat, et taux d’ajustabilité de 10%). Ainsi la référence aux deux exercices précédents est exactement retenue en application même du contrat.
En conséquence, la contestation portée sur la demande de provision n’apparaît pas sérieuse et il sera fait droit à la demande de provision.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUX BARREZIENS exerçant sous l’enseigne STUDIO 16 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 2500€
Les dépens seront à la charge des défendeurs qui succombent à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans, statuant par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et susceptible d’appel devant la Cour d’Appel d’Orléans,
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil,
Déclarons la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons solidairement la SA MMA IARD et la société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 à titre de provision à valoir sur l’indemnité prévue au contrat, la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 euros),
Déboutons les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement la SA MMA IARD et la société MMA IARD. ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL AUX BARREZIENS ORLEANS STUDIO 16 la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT et signée par E. GILOPPE, Vice-Présidente, et C. LEBEAU, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution
Aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la force publique d’y préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute de ladite décision, a été signée et délivrée par Nous, greffier soussigné judiciaire
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