Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2407081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la délivrance de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente et dans les mêmes conditions, un document provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ;
— les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer le respect de ses droits ;
— et lesdites mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né en 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Et aux termes de l’article L.521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la délivrance du titre de séjour :
3. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la délivrance d’un document provisoire de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité un titre de séjour en août 2023 consécutivement à l’obtention de son statut de réfugié en juin 2023 et qu’il a transmis en juillet 2024 son certificat de naissance à la préfecture des Alpes-Maritimes. S’il est constant que ce dernier n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour, il résulte de l’instruction que ce dernier a formé deux nouvelles demandes de titre de séjour en date des 2 et 5 septembre 2024 et qu’il a ainsi été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour respectivement valables du 2 septembre 2024 au 1er mars 2025 et du 2 mars 2025 au 1er septembre 2025. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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