Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2025, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chafi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, lui-même mettant à exécution, notamment par son placement en rétention administrative, le précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2024 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;
— l’exécution de l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif devant un juge.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, lui-même mettant à exécution, notamment par son placement en rétention administrative, le précédent arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2024 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative sur les référés tel que celui formé dans la présente instance, dont elle est par suite exclusive. D’autre part, il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que le délai pour saisir le magistrat désigné de la mesure d’éloignement du territoire français prise en 2024 a expiré, et que le requérant ne fait pas état de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le délai prévu pour saisir le magistrat désigné ait expiré. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant que l’intéressé a été éloigné du territoire français le 23 juin 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2503447
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