Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2302397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé le dessaisissement des armes de catégorie C qu’il détient ainsi que de toutes autres armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories (non déclarés) dont il serait en possession dans un délai de 3 mois, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories, a prononcé son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l’effacement de son inscription au FINIADA à compter de l’intervention du jugement à intervenir et de lui restituer les armes irrégulièrement saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les écritures de la défense sont irrecevables ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors notamment qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations visées par l’article L. 423-15 du code de l’environnement ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le propriétaire de plusieurs armes de chasse. Le 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône a prononcé le dessaisissement des armes de catégorie C qu’il détient ainsi que de toutes autres armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories (non déclarés) dont il serait en possession dans un délai de 3 mois, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories, a prononcé son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours () ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». L’article R. 613-4 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
4. La communication au conseil de M. B, après clôture de l’instruction, du mémoire en défense du préfet de la Haute-Saône enregistré le 31 mars 2025 a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Au surplus, une nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction à compter du 22 avril 2025 lui a été notifiée le 1er avril 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à opposer l’irrecevabilité des écritures présentées par le préfet de la Haute-Saône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure ainsi que les éléments de fait précis ayant conduit le préfet à estimer que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même et qu’il y avait lieu de lui ordonner de s’en dessaisir pour des raisons de sécurité des personnes. En outre, à supposer comme le fait valoir le requérant que les faits sur lesquels repose l’arrêté contesté soient erronés, une telle circonstance demeure sans incidence sur la motivation de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ".
7. D’une part, M. B soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne se trouverait pas dans l’une des situations visées par l’article L. 423-15 du code de l’environnement. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de se prononcer sur la validation de son permis de chasser.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2022, la sœur de M. B a sollicité l’intervention des gendarmes au domicile du requérant à la suite des propos suicidaires de ce dernier. Il ressort du procès-verbal relatant cette intervention que les forces de l’ordre avaient déjà été saisies à deux reprises pour des faits similaires et qu’une autre sœur de M. B a déclaré aux enquêteurs que son frère lui avait déjà tenu des propos suicidaires à plusieurs reprises. Sur place, M. B a confirmé avoir tenu des propos suicidaires et a accepté d’être transporté à l’unité psychiatrique du centre hospitalier de Vesoul où il a passé la nuit. Si M. B soutient qu’il n’a jamais souhaité se suicider, cherchant simplement à attirer l’attention dans un contexte de séparation familiale, et qu’il n’avait parlé que de « suicide par pendaison », il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit alors que le préfet fait valoir sans être contredit que l’intéressé n’a jamais fait état lors de son entretien en préfecture en juin 2023 de la précision relative à la pendaison. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce médicale qui démontre que son état de santé psychique était compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme à la date de la décision contestée, le courrier adressé par le médecin de l’unité psychiatrique du centre hospitalier de Vesoul au , médecin psychiatre, le 20 décembre 2022 n’ayant pas cette portée.
9. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même et, dès lors, lui ordonner de s’en dessaisir pour des raisons de sécurité des personnes.
10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302397
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