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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2506240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B… A…, représentée par Me Hess, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2024 par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion pour le recouvrement de la somme de 2 836,42 euros correspondant à des indus de rémunération au titre du mois d’octobre 2022 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2511971 du 16 octobre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
l’ordonnance n° 2522416 du 18 décembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Paris ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) »
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de travail produit, que Mme A… était affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie, plus particulièrement au sein de la direction départementale du Calvados. En application des dispositions précitées, la requête relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Caen. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction qui a d’ailleurs déjà été destinataire d’une requête en tous points semblable initialement adressée par l’intéressée au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen et à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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