Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2313310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de l’Ha -les-Roses lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de fonctions.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la commune de l’Ha -les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, dûment mandaté pour représenter la commune de l’Ha -les-Roses.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’agent de maîtrise territorial, exerce des fonctions de jardinier au sein de la commune de l’Ha -les-Roses. Par une décision du 2 novembre 2023, le maire de l’Ha -les-Roses lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de fonctions. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). ». Et aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». En outre, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. ». Et enfin, aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été sanctionné à raison des faits commis le 7 juin 2023 à 14 h 20, ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport disciplinaire par le responsable du service « parcs & jardins » de la commune. Ce dernier a relaté avoir constaté, à l’occasion d’une visite du chantier d’une école communale avec des partenaires extérieurs de la commune, la présence de M. A… et de quatre de ses collègues, assis dans un local non professionnel appartenant au club de tir à l’arc de la commune. M. A… soutient que ces faits ne sont pas constitutifs des fautes retenues par le maire pour prononcer son exclusion temporaire de trois jours, dès lors que leur service se terminait à 14 h 30 en raison de la canicule, que la chaleur rendait impossible la poursuite de leurs activités, qu’ils avaient terminé de tondre la pelouse et qu’ils discutaient de sujets professionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service des jardiniers de la commune prenait fin à quinze heures au mois de juin 2023, soit quarante minutes après la constatation de l’inactivité de M. A… et de ses collègues par son supérieur hiérarchique. De plus, M. A… ne conteste ni l’existence de travaux d’arrosage et de taille des haies à réaliser aux abords du local où il se trouvait avec ses collègues, ni que ce local était privatif. En outre, M. A…, qui n’établit pas la réalité de l’intensité de la chaleur de ce jour, ne soutient ni même n’allègue que l’un des agents concernés aurait contacté leur supérieur hiérarchique afin de lui faire part de la difficulté rencontrée pour poursuivre leurs tâches. Dans ces conditions et au regard de la visibilité de cette inactivité durant son temps de service, les faits constituaient un manquement de M. A… à son obligation d’accomplir les tâches confiées et au devoir d’obéissance hiérarchique, étaient de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité et justifiaient, dès lors, le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer même que M. A… puisse être regardé comme invoquant la disproportion de la sanction, dès lors que ses collègues également présents au moment des faits ont été sanctionnés d’un blâme, l’intéressé ne conteste toutefois pas avoir déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires et avoir été rappelé à l’ordre à la suite de comportements inadaptés dans l’exercice de ses fonctions. Il se borne à soutenir que son supérieur hiérarchique serait à l’origine de rapports professionnels difficiles, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances et au regard de la nature des faits reprochés, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de l’Ha -les-Roses du 2 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de l’Ha -les-Roses.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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