Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selarl BSG avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit fait obstacle à son éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mongol né en 1985, déclare être entré en France le 28 janvier 2015. Il s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des titres de séjour mention « vie privée et familiale », du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022, puis du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 13 novembre 2023. Par des décisions du 18 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 30 juillet 2024, régulièrement publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait en particulier état du contenu de la demande de titre de séjour de M. B et de sa situation personnelle et familiale, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire, se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an.. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
6. D’une part, le préfet de la Loire a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement composé, rendu le 7 mai 2024, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, transmis le 2 avril 2024.
7. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. Pour refuser d’admettre au séjour M. B en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis rendu le 7 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant, qui souffre d’épilepsie, produit une lettre du 13 janvier 2025 du directeur du centre de santé familiale d’Uyuasakh et une lettre du directeur du centre de santé familiale de Gurvan Tsuur qui font état d’une part de l’indisponibilité en Mongolie de l’Urbanyl, d’autre part du coût et des difficultés d’approvisionnement s’agissant des deux autres médicaments nécessaires à son traitement. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce médicale justifiant que le médicament Urbanyl lui serait prescrit ou qu’il serait nécessaire au traitement de sa pathologie, sans molécule équivalente substituable. Par ailleurs, les indications sur le coût du traitement ou sur les difficultés d’approvisionnement ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas de justifier de l’impossibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Mongolie. Ainsi, ces deux seules pièces produites ne suffisent à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant au fait que le requérant peut bénéficier effectivement d’une prise en charge et d’un traitement adapté dans son pays pour la pathologie dont il souffre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le préfet de la Loire s’est borné à rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants contre le refus de titre et ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, dès lors que M. B se borne à reprendre son argumentation quant à l’indisponibilité des soins dans son pays, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de son état de dépendance à sa sœur auprès de laquelle il est placé sous tutelle, de son invalidité et de l’absence d’attache dans son pays d’origine où ses parents seraient décédés, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation privée et familiale, alors en outre qu’il ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire dans sa décision, sa sœur est elle-même en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte à la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
14. En dernier lieu, le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 8, cette circonstance ne fait pas obstacle à son éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours prise sur son fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’indisponibilité d’un traitement médical.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 décembre 2024 du préfet de la Loire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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