Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2202723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2022, le 11 mars 2023 et le 23 juillet 2024, M. G F et Mme A F, représentés par Me Humbert-Simeone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de La Celle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Lole afin de créer une terrasse extérieure dans la continuité d’un restaurant existant situé dans le centre du village, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Celle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les époux F détiennent un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet et au regard des nuisances sonores générées par l’occupation des terrasses à des fins commerciales, du vis-à-vis créé sur leur jardin et sur les fenêtres de leurs chambres du rez-de-chaussée et des pièces de vie du premier étage ainsi que de la gêne résultant de l’éclairage des terrasses en soirée et la nuit ;
— l’autorisation attaquée est entachée d’incompétence en l’absence d’une délégation de signature consentie à M. C, troisième adjoint, permettant à ce dernier ce type d’acte et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;
— alors que le terrain d’assiette se situe au cœur du périmètre de protection de l’abbaye de La Celle, classée monument historique, l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été recueilli ; si l’architecte des bâtiments de France avait effectivement rendu un avis favorable, celui-ci serait insuffisant, compte tenu de la proximité des terrasses avec le mur de l’abbaye, entachant la procédure d’irrégularité ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet et erroné ; le formulaire Cerfa omet de préciser, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate d’un monument historique, l’abbaye de La Celle et, d’autre part, que le projet nécessite la réalisation d’excavations au regard de la configuration des lieux ; par ailleurs, le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et la distance entre le terrain d’assiette et la propriété F est erronée, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet avec l’article Ua 7 du plan local d’urbanisme (PLU) ; enfin, le dossier ne précise pas quelles espèces végétales seront plantées sur les espaces libres, de sorte que le service instructeur n’a pas pu vérifier la conformité avec l’article Ua 13 du PLU et l’article 29 des dispositions générales ;
— l’autorisation attaquée méconnaît la réglementation relative aux établissements recevant du public dès lors que la déclaration préalable n’était pas accompagnée d’une demande d’autorisation, de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, afin de vérifier la conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique en méconnaissance des articles L. 122-3 et R. 122-11 du code de la construction et de l’habitation, accompagnée des notices descriptives afférentes ;
— l’autorisation attaquée méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et a été obtenue par fraude ; en effet, la construction d’une terrasse non couverte, dès lors qu’elle est surélevée de manière significative, doit être considérée comme constitutive d’emprise au sol et nécessite l’obtention préalable d’un permis de construire ; de plus, le terrain étant en pente, le pétitionnaire n’a pas déclaré les travaux de décaissement et de surélévation ;
— l’autorisation attaquée méconnaît l’article Ua 2 du règlement du PLU dès lors que la réalisation du projet nécessitait des excavations qui n’ont pas été autorisées ;
— l’autorisation attaquée méconnaît l’article Ua 4 du règlement du PLU et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet de construction a pour effet d’imperméabiliser la majeure partie des espaces libres de la parcelle B 956, sans prévoir aucun dispositif pour l’évacuation des eaux de pluies ;
— l’autorisation attaquée méconnaît l’article Ua 7 du règlement du PLU ; les constructions envisagées, qui ne sont pas construites sur une emprise préexistante, ne sont situées ni en limite séparative, ni à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives ;
— l’autorisation attaquée méconnaît les articles Ua 11 et Ua 13 du règlement du PLU, de l’article 29 des dispositions générales du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2023, le 10 mai 2023 et le 27 août 2024, la commune de La Celle, représentée par Me Kozan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public ;
— les observations de Me Humbert-Simeone, représentant M. et Mme F, M. F étant également présent ;
— et les observations de Me Kozan, représentant la commune de La Celle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, l’EURL Lole représentée par M. E B a déposé une déclaration préalable visant à réaliser une terrasse extérieure dans la continuité d’une construction existante abritant un restaurant exploité sous l’enseigne « le 1886 », sur une parcelle cadastrée section B n° 956 située dans le centre du village de La Celle. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Après avoir formé un recours gracieux réceptionné le 19 juillet 2022 et rejeté par une décision expresse du 28 juillet 2022, M. et Mme F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 ainsi que la décision du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». Enfin, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D C, troisième adjoint au maire de La Celle, qui avait reçu de ce dernier, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2020, délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de cette autorité, tous les actes, les arrêtés et les courriers du domaine de l’urbanisme. Cet arrêté de délégation habilitait M. C à signer les décisions de non opposition à déclaration préalable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, les mentions non contestées portées sur l’arrêté font apparaître que cet acte a été transmis au représentant de l’Etat le 10 juin 2020 et affiché à la même date. Dès lors, cette délégation de fonctions et de signature était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu et d’une part, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, l’autorisation délivrée n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité compétente n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
5. Premièrement, les requérants font valoir que le pétitionnaire a omis de préciser, dans le formulaire administratif de sa déclaration préalable, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate d’un monument historique, l’abbaye de La Celle et, d’autre part, que le projet nécessite la réalisation d’excavations au regard de la configuration des lieux. Ils indiquent également que le plan de masse versé au dossier n’est pas coté en trois dimensions. Toutefois, ils ne précisent pas les règles d’urbanisme qui auraient été susceptibles d’être méconnues du fait de ces omissions, sachant que les plans de la déclaration préalable ne font pas apparaître de modification du profil altimétrique du terrain et que l’accord de l’architecte des bâtiments de France a été recueilli. Cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante. Deuxièmement, le plan de masse « projet » figurant dans le dossier de déclaration préalable indique la distance séparant l’emprise des terrasses extérieures projetées des limites séparatives, en particulier la limite sud du terrain des requérants, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’article Ua 7 du règlement du PLU. Troisièmement, les requérants n’identifient pas les dispositions du code de l’urbanisme régissant le contenu de la déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction, qui imposaient au pétitionnaire d’identifier dans sa demande les espèces végétales qu’il envisageait de planter sur la partie haute de la terrasse. Cette branche du moyen est donc dépourvue des précisions en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) les permis de construire ou les décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, et s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. Il est constant que le terrain d’assiette est situé aux abords de l’église et des restes de l’abbaye de La Celle, monument historique qu’il jouxte à l’est, et que l’architecte des bâtiments de France, consulté par le maire, a donné le 19 mai 2022 son accord au projet, assorti de prescriptions tenant à une meilleure intégration de la construction qui ont été reprises telles quelles à l’article 2 de l’autorisation attaquée. Les requérants n’excipent pas de l’illégalité de l’accord de l’architecte des bâtiments de France et la seule circonstance que la terrasse extérieure projetée est située à proximité du mur ouest de l’abbaye est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » et aux termes de l’article R. 421-11 de ce code : " En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d’une déclaration préalable : () g) Les terrasses de plain-pied ; () « . L’article R. 421-14 du même code prévoit que : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; () « . D’autre part, l’article 23 des dispositions générales du règlement du PLU de La Celle définit l’emprise au sol comme la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus et ajoute que » Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. ". Enfin, la fraude est constituée lorsque le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. Il ressort des pièces annexées à l’arrêté du 24 mai 2022 portant décision de non opposition à déclaration préalable, notamment des plans de masse et de coupe, que la création de la terrasse extérieure en trois parties ne modifie pas l’altimétrie du terrain naturel, en pente descendante dans le sens ouest-est avec un palier en partie centrale et référencée sur les plans par une cote allant de 0 en partie haute à – 1,40 mètre en partie basse, et que les deux niveaux de platelages en bois, joints par quelques escaliers maçonnés, sont fixés dans le sol afin de s’adapter à la déclivité du terrain. Les plans ne font pas ressortir de surélévation du sol naturel ni l’existence de fondations profondes. La légalité de l’autorisation d’urbanisme ne s’appréciant qu’au vu des pièces de la demande, la circonstance que, dans le cadre de l’exécution des travaux, le bénéficiaire aurait procédé à des travaux d’excavation, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Du reste, les photographies prises lors de l’exécution des travaux ne révèlent, tout au plus, qu’un léger nivellement de la partie sud du terrain et la partie centrale de la terrasse, laquelle présente une légère surélévation résultant de la création d’un muret en pierres sèches, et ne couvre, selon les mentions de la notice descriptive qu’une surface de vingt-deux mètres-carrés, inférieure au seuil fixé par le b) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme pour le dépôt d’une demande de permis de construire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application du permis de construire et d’une fraude doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. « et aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : » Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. () ".
11. Il résulte de l’article R. 425-15 et de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation que, contrairement au permis de construire, la décision de non-opposition intervenant sur une déclaration préalable présentée sur le fondement du code de l’urbanisme ne vaut pas autorisation de création d’un établissement recevant du public et ne sanctionne donc pas les règles de sécurité et d’accessibilité propres aux établissements recevant du public. Les autorisations de création d’un établissement recevant du public et les décisions de non-opposition à déclaration de travaux délivrées en application du code de l’urbanisme relèvent donc de législations distinctes, comme le rappelle d’ailleurs l’article 3 de l’arrêté attaqué qui mentionne que l’aménageur de l’établissement recevant du public devra obtenir une autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation avant exploitation. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article Ua2 du règlement du PLU en vigueur : « Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua.1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : () Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Une insertion paysagère sera recherchée. »
13. Comme il a été dit au point 9, les pièces annexées à l’arrêté du 24 mai 2022 portant décision de non opposition à déclaration préalable ne prévoient la réalisation d’aucun affouillement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua2 doit être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l’article Ua4 du règlement du PLU régissant les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « Eaux pluviales / Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (cf. document 4.1.4 du PLU). () » et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement extérieur constitué, dans sa partie haute, d’un espace vert avec quelques marches en pierre naturelle puis, dans ses parties centrale et basse, de deux platelages en bois comme l’indique la notice descriptive du projet, constituerait une surface imperméabilisée. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas l’existence même d’un risque résultant d’une exposition des habitants de la construction existante présente sur le terrain d’assiette ou des tiers au risque d’inondation par le ruissellement des eaux pluviales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article Ua4 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article Ua7 du règlement du PLU : « () / Au-delà de cette bande de 20 mètres, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 mètres, les bâtiments peuvent : / – Soit jouxter la limite séparative si leur hauteur totale n’excède pas 3,50 m sur cette limite. / – Soit être implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. – Soit être reconstruits sur les emprises préexistantes. ». Le lexique national d’urbanisme figurant dans l’annexe n° 3 au règlement du PLU de La Celle, aisément accessible tant au juge qu’aux parties sur le site public internet de cette commune, définit le bâtiment comme « une construction couverte et close ».
17. La terrasse extérieure projetée par l’EURL Lole ne constitue pas un bâtiment au sens des dispositions de l’article Ua7 du règlement du PLU de La Celle et si elle peut être qualifiée de construction au sens des mêmes dispositions, elle ne dépasse pas significativement du sol naturel et aurait pu d’ailleurs être implantée en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article Ua11 du règlement du PLU régissant l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « Dispositions générales / Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. / C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. () ».
19. D’une part, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le règlement du PLU de La Celle comporte des dispositions équivalentes, relatives à l’insertion dans le site, dont les garanties ne sont pas moindres.
20. D’autre part, les requérants n’établissent pas que le projet ne s’intégrerait pas dans son environnement en se bornant à soutenir que le projet de travaux se situe dans un secteur ayant un caractère et un intérêt particuliers, au cœur du périmètre de protection de l’Abbaye de la Celle, classée monument historique. En effet, il est constant que l’objet des travaux est relativement modeste et ne porte que sur la création d’une terrasse extérieure, composée de platelages en bois et d’un muret en pierres sèches, qui constitue un aménagement léger. En outre, l’architecte des bâtiments de France, consulté lors de l’instruction de la déclaration préalable, a donné son accord le 19 mai 2022 sous réserve du respect de prescriptions tenant à une meilleure intégration du projet dans l’environnement par la limitation à quarante centimètres de l’émergence du mur en pierre à construire entre les deux plates-formes par rapport au niveau du sol et par la végétalisation des abords périphériques du platelage, notamment le long du mur nord de la maison, en laissant une bande de terre végétale de quarante centimètres minimum. Ces prescriptions ont été intégralement reprises à l’article 2 de l’autorisation attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 11 du règlement du PLU manque en fait.
21. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article 29 « Plantations et aménagements végétaux » des dispositions générales du règlement du PLU auxquelles renvoie l’article Ua13 du même règlement relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations : « - Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe. Document 4.1.4 du PLU) / – Les espèces allergisantes sont à éviter. / – Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe. Document 4.1.4 du PLU). / – Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. () ».
22. Il ressort de la comparaison des plans de masse « existant » et « projet » que des plantations sont prévues sur le terrain d’assiette, en particulier une haie de douze unités au nord-est en bordure du mur de l’abbaye de La Celle ainsi qu’une unité sur la partie haute du terrain au nord-ouest. En outre, les prescriptions contenues à l’article 2 de l’autorisation en litige, reprenant les prescriptions de l’ABF, mentionnent que « les abords périphériques du platelage seront végétalisés, notamment le long du mur Nord de la maison, en laissant une bande terre végétale de 40 cm minimum ». Ni les plans ni les autres pièces du dossier annexé à l’arrêté du 24 mai 2022 ne permettent de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions impératives du règlement du PLU régissant les plantations et aménagements végétaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, sur ce point, la décision attaquée méconnaît les dispositions sus-rappelées.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
24. Il résulte de l’instruction que l’illégalité relevée au point 22 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet de construction et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 24 mai 2022 en tant seulement qu’il méconnaît l’article 29 des dispositions générales du règlement du PLU de La Celle, auxquelles renvoie l’article Ua 13 du même règlement. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de ce projet.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de La Celle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’EURL Lole et de la décision du 28 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux, dans la mesure précisée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de La Celle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La Celle la somme demandée par M. et Mme F au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de La Celle du 24 mai 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît l’article 29 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, auxquelles renvoie l’article Ua13 du même règlement.
Article 2 : La décision du 28 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de M. et Mme F est annulée, dans la même mesure.
Article 3 : Le délai accordé à l’EURL Lole pour solliciter la régularisation du vice indiqué à l’article 1er du présent jugement est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme A F, à l’EURL Lole et à la commune de La Celle.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025.
Le rapporteur, La présidente,
signésigné
D. RIFFARD M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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