Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 16 oct. 2025, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est parent d’un enfant français et qu’il a toujours participé activement à son éducation et à son entretien ; par ailleurs, il vit chez son frère, titulaire d’un titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Tartamella, substituant Me Abassit et représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. B… D…, ressortissant capverdien né le 25 août 1974, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Constatant l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 24 septembre 2025, prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-1261 du 8 septembre 2025 publié le 9 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°227-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai imparti, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de l’étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France en 2001, qu’il est père d’un enfant français, qu’il participe à son entretien et à son éducation, qu’il a toujours travaillé et que sa présence en France ne représente pas de menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites au soutien de sa requête, s’être maintenu continuellement en France entre 2001 et la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant n’établit pas davantage son insertion professionnelle en France en se bornant à produire des bulletins de salaire relatifs à son activité professionnelle au sein d’une société monégasque durant les années 2006 et 2009, un certificat de travail démontrant qu’il a travaillé au sein d’une société monégasque de décembre 2018 à mai 2019 et des bulletins de salaire relatifs à une activité professionnelle au sein d’une société française cette fois-ci mais seulement durant l’année 2007. Les avis d’imposition produits par le requérant démontrent d’ailleurs une absence totale de revenus durant les années 2024, 2022, 2020, 2017, 2013, 2012, 2011, 2010. En outre, si le requérant soutient participer à l’entretien et l’éducation de son fils de nationalité française, lequel est au demeurant majeur, il ne l’établit pas en se bornant à produire seulement trois anciens courriers émanant d’établissements scolaires et trois justificatifs démontrant le versement d’une somme d’argent à la mère de l’enfant en janvier et février 2019 et en novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’établit ni la durée de son séjour en France, ni la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MOUTRY
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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