Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 sept. 2023, n° 2305791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou un titre de séjour étudiant, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il était titulaire d’un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu’en octobre 2019 mais après les faits, il était plus cohérent pour lui de déposer une demande de titre de séjour « malade » en raison du traitement qu’il suivait pour sa schizophrénie, et le refus contesté le place en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu’il n’est plus autorisé à travailler pour financer ses études ni à poursuivre ses études ;
— par ailleurs, ces aides au logement ont été supprimées ;
— alors qu’il justifie d’un projet d’études sérieux, il ne lui reste plus qu’une année de master 2 à effectuer et il doit également effectuer un stage pour valider son master, la décision attaquée le place dans une situation financière particulièrement difficile et compromet la validation de ce master ;
— cette décision est contreproductive et n’a pas de sens puisqu’il se voit refuser le droit au séjour en raison d’une menace à l’ordre public, donc pour protéger notamment la population, alors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée en ce que, alors qu’il est atteint de schizophrénie, elle ne fait aucunement état du traitement médical qu’il suit pour éviter que les faits qu’il a commis ne se reproduisent, et ne précise pas en quoi son comportement constitue à ce jour une menace à l’ordre public ;
— cette décision est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305787 enregistrée le 25 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au vu de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Aucun des moyens invoqués par l’intéressé à l’encontre de cette décision n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Pinson.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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