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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2025, n° 2301792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la prolongation de sa mise à l’isolement à compter du 23 juin 2023 jusqu’au 23 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé la présente requête alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il ressort également des pièces du dossier que par deux courriers du 14 janvier 2025, le greffe du tribunal a informé M. B, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience et lui a notifié l’ordonnance de réouverture de l’instruction, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative. Ces courriers, adressés à l’intéressé par recommandé avec accusé de réception au centre pénitentiaire de Lannemezan, ont toutefois été retournés au tribunal le 21 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Alors qu’il y était tenu, M. B n’a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée et n’a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint depuis sa libération, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés, empêchant ainsi le déroulement de la procédure contentieuse. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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