Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 22 décembre 2023, la SARL Oyster Bar, représentée par Me Philips, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 18 juillet 2022 portant suspension de l’arrêté municipal n° 18/1744 et son modificatif n° 18/7769 du 10 janvier 2019 autorisant l’occupation du domaine public à usage de terrasse de consommation au droit de l’établissement « Da A » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au motif que la suspension de l’autorisation d’occupation temporaire a été ordonnée de façon immédiate et sans délai ;
— les faits ont déjà été sanctionnés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée ;
— elle constitue une sanction déguisée et un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Oyster Bar au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Oyster Bar ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debruge, substituant Me Eglie-Richters, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Oyster Bar exploite le restaurant « Da A » situé au n° 8 rue du 24 août à Cannes. Par un arrêté municipal n° 18/1744 du 3 avril 2018 modifié, elle bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse d’une superficie de 54,59 m². Le 12 avril 2022, la société a sollicité l’autorisation d’étendre sa terrasse sur la rue Hoche pour l’organisation d’une soirée évènementielle le 5 mai 2022. Cette demande n’a pas été acceptée et une solution alternative a été proposée à la société qui l’a refusée. Après avoir constaté que la société Oyster Bar avait occupé, le soir du 5 mai 2022, le domaine public au-delà de la limite autorisée par l’arrêté du 3 avril 2018 modifié, le maire de la commune de Cannes a, par arrêté du 20 mai 2022, décidé de suspendre partiellement l’autorisation d’occupation temporaire pour la partie de la terrasse située au droit du n° 10 de la rue du 24 août, correspondant à une surface de 12,85m², pendant une durée de 15 jours, soit du 20 mai au 6 juin 2022. Cette mesure n’ayant pas été respectée par la SARL Oyster Bar, le maire de la commune de Cannes a, par arrêté du 18 juillet 2022, décidé de suspendre l’autorisation d’occupation temporaire pour l’intégralité de la terrasse pendant une durée de 15 jours, soit du 18 juillet au 1er août 2022. Par la présente requête, la SARL Oyster Bar demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 20 juin 2022, la société Oyster Bar a été informée de ce qu’une décision de suspension de l’autorisation d’occupation temporaire pour l’intégralité de sa terrasse pendant une durée de 15 jours était envisagée et qu’elle avait la possibilité de présenter ses observations écrites et/ou orales dans un délai de 7 jours. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
4. Il résulte de l’instruction que par un premier arrêté du 20 mai 2022, le maire de Cannes a décidé de suspendre partiellement l’autorisation d’occupation temporaire dont bénéficiait la société requérante au motif que celle-ci avait, le 5 mai 2022, installé sa terrasse au-delà de l’emplacement autorisé en empiétant sur la rue Hoche et en rendant impossible toute circulation de véhicule. Des palissades, des parasols, des « mange-debout » et un tri porteur frigorifique avaient également été installés sur le domaine public sans autorisation, et la police municipale avait constaté que « le fort volume d’une installation musicale » émanait directement de l’établissement troublant la tranquillité publique. Il résulte également de l’sintruction que par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2022, le maire a suspendu une seconde fois l’autorisation d’occupation temporaire accordée à la société Oyster Bar en se fondant sur de nouveaux manquements commis par la société requérante. En effet, il ressort des termes de l’arrêté du 18 juillet 2022 que la police municipale a notamment constaté le maintien de l’installation de la terrasse du restaurant, les 22, 23 et 25 mai 2022, malgré la suspension de l’autorisation d’occupation temporaire du 20 mai au 6 juin 2022 par l’arrêté du 20 mai 2022 précité. Si la société requérante soutient que les faits du 5 mai 2022, sanctionnés par le premier arrêté du 20 mai 2022, ne pouvaient plus être de nouveau sanctionnés, le maire de Cannes pouvait légalement en tenir compte pour constater le caractère répétitif des manquements reprochés à la société Oyster Bar et ainsi apprécier la gravité des faits reprochés, sans méconnaître le principe non bis in idem. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la société Oyster Bar soutient que la matérialité des faits du 5 mai 2022 qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés en ce qui concerne, d’une part, l’empiétement sur la voie publique rendant impossible toute circulation, et d’autre part, les nuisances sonores. Toutefois, il ressort du rapport d’intervention unique établi par la police municipale le 5 mai 2022, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la terrasse située au droit du restaurant « Da A » a empiété sur « les trois-quarts » de la rue Hoche en raison de l’installation de plusieurs palissades, parasols, « mange-débout » et d’un tri porteur frigorifique. Il ressort également des photographies jointes au rapport de police que cet empiètement sur la rue Hoche ne permettait à aucun véhicule de circuler. Les agents de la police municipale ont également constaté « l’émission de bruit à fort volume portant atteinte à la tranquillité publique », ainsi que le confirment également les extraits d’évènements de main courante du 5 mai 2022, dont il ressort également que ces nuisances sonores ont cessé à 22h37. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la commune de Cannes sans être contredite, il ne résulte pas de l’instruction que la matérialité de ces faits ait été antérieurement contestée par la société requérante et notamment lors de l’entretien qui s’est déroulé le 18 mai 2022 au cours duquel Mme A B a pu présenter ses observations orales pour la société Oyster Bar. Dans ces conditions, la société Oyster Bar n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits reprochés le 5 mai 2022 n’est pas établie. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, le 5 mai 2022, la société Oyster Bar a étendu sa terrasse en empiétant sur la rue Hoche sans que cette occupation du domaine public n’ait été préalablement autorisée. Cette occupation illégale du domaine public a porté atteinte à la sécurité et la tranquillité publiques compte tenu, d’une part, qu’elle a empêché la circulation à tout véhicule, notamment des véhicules de secours, et d’autre part, des nuisances sonores constatées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Oyster Bar a occupé le domaine public en maintenant l’installation de sa terrasse malgré la suspension de l’autorisation temporaire d’occupation qui avait été décidée par l’arrêté du 20 mai 2022, ce qui n’est pas contesté par la société requérante. Dès lors, compte tenu des manquements avérés, de leurs caractères répétitifs et de ce que la suspension de l’autorisation temporaire d’occupation décidée par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2022 ne concernait qu’une période restreinte de 15 jours, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure présente un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la mesure qui fait l’objet de l’arrêté attaqué a été prise en considération des manquements reprochés à la SARL Oyster Bar et non au regard d’un motif d’intérêt général et notamment la nécessité de préserver le domaine public communal. Il s’agit donc d’une sanction et non d’une sanction déguisée, ainsi que le soutient à tort la société Oyster Bar. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’un détournement de procédure, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée et un détournement de procédure doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté municipal du 18 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Oyster Bar une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Oyster Bar est rejetée.
Article 2 : La SARL Oyster Bar versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Oyster Bar et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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