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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2406160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. D A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1991, qui déclare être entré en France le 13 août 2021, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, à laquelle, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement « - les décisions portant refus de titre de séjour () -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () – les décisions fixant le pays de renvoi () ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte l’indication des éléments de fait relatifs la situation personnelle de M. A, de nature à permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de la décision. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis émis le 30 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de céphalées chroniques rhinorrhée, d’une sinusite chronique et d’une absence de testicule gauche et suit un traitement à base de doliprane et de sprays nasaux. Les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé à ce titre ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A, célibataire et sans charge de famille, résidait en France depuis moins de deux ans outre qu’il a quitté le territoire français le 22 décembre 2021 dans le cadre de la procédure « Dublin » dont il a fait l’objet et qu’il ne justifie pas de la date de sa dernière entrée en France. Dès lors, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. La décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte l’indication des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, qui lui servent de fondement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. En second lieu, la seule circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’OFII, sur lequel il s’est fondé, n’est pas de nature à établir que la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen doit dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, aux points 2 à 10 du présent jugement, que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français () L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. A, souffrant de céphalées chroniques rhinorrhée, d’une sinusite chronique et d’une absence de testicule gauche et qui bénéficie d’un traitement à base de doliprane et de sprays nasaux, ne justifie pas de ce que le défaut de sa prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
17. La décision fixant le pays de destination vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait comporte par ailleurs l’indication des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
18. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. En se bornant à soutenir qu’il a déposé une demande d’asile sur le territoire français en août 2021, et que cette demande n’aurait jamais été examinée, ni par les autorités françaises, ni par les autorités espagnoles à la suite de la procédure de transfert vers l’Espagne dont il a fait l’objet en septembre 2021, M. A n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé au risque d’y subir des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen, soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance de l’article 31 de la convention de Genève, alors même qu’il n’a pas le statut de réfugié, est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, et doit, en tout état de cause, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERINLa greffière,
C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
vg
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