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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 oct. 2022, n° 2200756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022, 15 et 29 juillet 2022, 30 août 2022 et 16 septembre 2022, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Mercinier-Pantalacci, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la SARL SNT Petroni et la SAS Corse Travaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 931 569,20 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les manquements commis par ces deux sociétés dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SARL SNT Petroni et de la SAS Corse Travaux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune requérante soutient que :
— la demande de provision, qui trouve son origine dans l’inexécution du contrat attribué au groupement solidaire constitué des sociétés SNT Petroni et Corse Travaux, peut être présentée alors même que le décompte général des travaux n’a pas encore été établi et dès lors qu’elle n’a émis aucun titre exécutoire ;
— les manquements des deux membres du groupement solidaire dans l’exécution de leurs obligations contractuelles engagent leur responsabilité ;
— le caractère involontaire de la pollution n’est pas exonératoire de la responsabilité du groupement ;
— la circonstance que les responsabilités des producteurs et détenteurs de la grave non traitée vendue à la SARL SNT Petroni n’aient pas encore été déterminées est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de cette société ;
— les ordres de service du 9 mars 2021 et du 12 juin 2021 ne font pas référence à une prolongation de délai, laquelle ne peut au demeurant résulter d’une méconnaissance des obligations contractuelles de l’entrepreneur ;
— les sommes demandées notamment au titre des pénalités de retard sont mentionnées dans le décompte général qui est devenu définitif faute d’avoir été renvoyé au maire par le mandataire du groupement dans le délai fixé à l’article 13.04.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
— la situation n° 7 constitue un projet de décompte final ;
— le décompte général été signé par le maire, responsable du pouvoir adjudicateur ;
— le décompte général a été régulièrement notifié au mandataire du groupement ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par la SAS Corse Travaux ne sont pas recevables dans une procédure de référé provision ;
— elles ne sont au demeurant pas fondées dès lors que le groupement est redevable de la somme de 730 566,19 euros.
— son préjudice présente un caractère de certitude suffisant à hauteur du coût des mesures d’empoussièrement, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et du maître d’œuvre du suivi des opérations de dépollution, de la société de contrôle de la présence d’amiante puis de réception des opérations de désamiantage, de surcroît d’honoraires du maître d’œuvre d’exécution des voies et réseaux divers, d’honoraires d’avocat, ainsi que des pénalités de retard prévues à l’article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ;
— le montant des pénalités de retard demandé pour un montant de 796 479,21 euros n’est pas manifestement excessif ;
— les honoraires d’avocat demandés excèdent ceux afférents à la seule procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 et le 22 juillet 2022, le 12 août 2022, et le 5 et le 23 septembre 2022, la SARL SNT Petroni, représentée par In Extenso Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit limité à 82 499,94 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Linguizzetta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de la commune est sérieusement contestable dès lors que sa responsabilité n’est pas établie et qu’elle n’était pas contractuellement tenue par l’offre technique de s’approvisionner en grave non traitée auprès de la société Adimat ;
— la responsabilité du groupement reste incertaine dès lors que celle du maître d’œuvre reste à déterminer par l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire ;
— le retard dans l’exécution du marché, consécutif à une pollution accidentelle du site indépendante de sa volonté, ne lui est pas imputable ;
— la situation n° 7 ne constitue pas un projet de décompte final ;
— aucun décompte général et définitif ne peut lui être opposé dès lors que le maître d’œuvre ne l’a pas mise en demeure de transmettre un projet de décompte final ;
— le décompte général n’a pas été signé par le maire, responsable du pouvoir adjudicateur ;
— le décompte général ne lui a pas été notifié dans les formes prévues à l’article 2.10 du cahier des clauses administratives particulières ;
— il y a lieu de moduler les pénalités de retard en les ramenant à 82 499,94 euros dès lors que la durée de prolongation du marché n’excède pas huit semaines et que la commune ne justifie d’aucun préjudice ;
— les frais d’avocat et de postulation ne sont pas dus dès lors que le juge des référés a par ordonnance du 19 juillet 2021 alloué à la commune une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— la commune ne justifie pas avoir eu recours à une assistance de maîtrise d’œuvre des opérations de dépollution ;
— il n’est pas justifié de la nécessité de réunions supplémentaires ;
— les autres préjudices allégués ne sont pas établis ;
— la commune est redevable d’une somme de 300 000 euros au titre du solde du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 22 septembre 2022, la SAS Corse Travaux, représentée par Me Pietra, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la commune de Linguizzetta à lui verser une provision de 44 870,72 euros TTC ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Linguizzetta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalisation des travaux au cours desquels a été déposée la grave non traitée ne lui incombait pas ;
— la responsabilité du groupement reste incertaine dès lors que celle du maître d’œuvre reste à déterminer par l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire ;
— le retard dans l’exécution du marché, consécutif à une pollution accidentelle du site indépendante de sa volonté, ne lui est pas imputable ;
— le montant de l’obligation est incertain ;
— la commune ne peut exercer de compensation entre les sommes demandées et celles qu’elle doit au groupement ;
— ses conclusions reconventionnelles sont recevables ;
— la commune lui doit la somme de 44 870,72 euros TTC au titre des travaux exécutés et dont la réception a été prononcée le 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. La commune de Linguizzetta a organisé une consultation en vue de la passation d’un marché public de travaux pour la réalisation de travaux de viabilisation et d’aménagement paysager pour les opérations « Paese di Bravone » et « Cœur de Bravone ». L’opération « Paese di Bravone » porte sur la construction et la commercialisation de vingt-sept maisons d’habitation. Un groupement solidaire, composé de la SARL SNT Petroni et de la SAS Société Corse Travaux, a été déclaré attributaire du lot n° 1, terrassement, viabilisation, maçonnerie, voirie. Un ordre de service n° 1 a prescrit le démarrage des travaux à compter du 19 octobre 2020. La SARL SNT Petroni l’ayant informé, le 9 mars 2021, d’une suspicion de présence d’amiante dans la grave non traitée posée sur la chaussée du lotissement, le maître d’œuvre de l’opération « Paese di Bravone » a ordonné le 12 mai 2021 au groupement, la remise dans un délai de cinq jours d’un plan de retrait, conforme aux normes en vigueur, des centaines de tonnes de remblais pollués par le présence d’amiante, la réalisation des installations de chantier préalablement à la dépollution du site à compter du 31 mai 2021 et la dépollution du site et sa remise en état à compter du 21 juin 2021. Le groupement n’ayant pas satisfait à ces obligations dans le délai imparti, la commune de Linguizzetta a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre solidairement à la SARL SNT Petroni et à la SAS Société Corse Travaux de fournir le plan de retrait des remblais pollués, de déployer les installations de chantier nécessaires à la dépollution du site et de procéder à celle-ci. Par une ordonnance en date du 19 juillet 2021, le président du tribunal de céans a enjoint notamment aux sociétés SARL SNT Petroni et SAS Société Corse Travaux de faire procéder à la dépollution du site, Les travaux de dépollution ont débuté le 13 septembre 2021 pour s’achever le 12 novembre 2021. La réception des travaux a été prononcée le 23 mars 2022. La commune de Linguizzetta demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SARL SNT Petroni et la SAS Corse Travaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 931 569,20 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les manquements commis par ces deux sociétés dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. D’autre part, si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au titulaire d’un tel marché de verser au maître d’ouvrage une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi.
5. A l’appui de sa requête tendant à obtenir le paiement d’une provision pour violation des obligations contractuelles, la commune de Linguizzetta soutient que la SARL SNT Petroni avait acheté auprès de la société Francisci travaux publics la grave non traitée en violation des termes du marché, lesquels prévoyaient expressément que la SARL SNT Petroni se fournisse en grave non traitée auprès de la société Adimat. Toutefois, la SARL SNT Petroni fait valoir sans être sérieusement contestée que la possibilité de recourir à la société Adimat avait seulement être évoquée dans son offre technique, laquelle ne figure pas au nombre des pièces contractuelles énumérées à l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières. Si la commune de Linguizetta réplique que la responsabilité de la SARL SNT Petroni est en tout état de cause engagée du seul fait d’avoir déversé plus de 620 tonnes de grave non traitée polluées par des déchets d’amiante, elle ne précise pas quelle obligation contractuelle aurait été méconnue. Enfin la circonstance que l’ordonnance du 19 juillet 2021 mentionnée au point 1, constate que le groupement solidaire. ne conteste pas avoir méconnu son obligation contractuelle d’exécuter les travaux dans le respect de la réglementation applicable et notamment des normes en matière de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement ne fait pas obstacle, nonobstant le fait que les membres de ce groupement n’ont pas fait appel de cette ordonnance, à ce que ces derniers puissent utilement contester, dans le cadre de la présente procédure de référé provision, avoir méconnu leurs obligations contractuelles. Dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que la créance de la commune de Linguizzetta ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision doit être rejetée. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Linguizetta, les conclusions reconventionnelles de la SAS Corse Travaux ne sauraient en tout état de cause être accueillies.
6. Enfin, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: L’ensemble des conclusions des parties est rejeté.
Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Linguizzetta, à la SARL SNT Petroni et à la SAS Société Corse Travaux.
Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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