Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2025, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B demande « en référé » au tribunal :
1°) d’enjoindre au cabinet Clemenceau, syndic gestionnaire de la copropriété de l’immeuble dans laquelle elle est propriétaire d’un logement d’habitation, de procéder à des travaux de rénovation de la jardinière dont les terres ont été excavées sur la terrasse de son balcon, pour résoudre un problème d’infiltration qu’elle subi de la part des étages supérieurs ;
2°) de condamner le cabinet Clemenceau, syndic de la copropriété, de lui rembourser les frais d’excavation engagés dans cette partie commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Mme B saisit le tribunal administratif d’un litige l’opposant à son syndic de copropriété, relatif à des travaux d’excavation de terres d’une jardinière en balcon sur la terrasse de l’appartement dont elle est propriétaire et dont elle demande le remboursement. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un copropriétaire et son syndic sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 6 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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