Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2530506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2025 et les 31 mars et 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est stéréotypée et ne fait pas mention de ses démarches continues de régularisation depuis son arrivée en France en 2022 et de sa bonne intégration notamment scolaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification, qui lui incombait, de son éventuel droit au séjour alors même qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Nicolet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gambien né le 27 janvier 2006, est entré en juin 2022 sur le territoire français, selon ses déclarations. Il a déposé le 30 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle une convocation à un entretien a été reçue pour le 6 janvier 2026. Toutefois, à la suite d’un contrôle de police au cours duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour en France, le préfet de police l’a obligé, par une décision du 23 septembre 2025, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit. Ce sont les décisions attaquées.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme C…, attachée principale d’administration de l’État, directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 sur lesquels il se fonde, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée, a indiqué que M. A… était entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu par les dispositions du code précité, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’au regard de ces éléments il ne disposait pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement si l’intéressé ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
En l’espèce, la seule circonstance que M. A… a déposé le 30 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de police, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige. Par ailleurs, M. A…, qui est entré irrégulièrement en France selon la préfecture de police, s’y est en tout état de cause maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l’article L. 611-1, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il a été édicté après vérification de la situation de M. A… sur son droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ainsi que précisé au point 4, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. La circonstance que M. A… avait déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il avait obtenu, à ce titre, un rendez-vous fixé le 6 janvier 2026, c’est-à-dire postérieurement à l’édiction de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de celle-ci, ainsi qu’il a été dit au point 7, dès lors qu’il ne peut utilement se prévaloir, à son encontre, de l’article L. 435-1 précité dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ne justifie pas, en produisant, outre deux bulletins scolaires pour l’année 2023-2024, un diplôme d’étude en langue française niveau A2 du 20 juin 2023, un certificat de formation générale de juillet 2023 et une attestation scolaire de sécurité routière délivrée en juin 2023, un contrat d’apprentissage dans le bâtiment et une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage en boulangerie en 2024, d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Gambie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu une grande partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejeté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une mesure prononçant une obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, s’il entend par ce moyen contester la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, M. A… ne fait valoir à son soutien aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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