Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2400663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 4 octobre 2024, le Tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet du Var, s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du tribunal du 7 juillet 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Le surplus de la requête a été rejeté.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Var maintient que le paiement des frais irrépétibles est intervenu le 5 décembre 2023 et verse au dossier des échanges avec la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la copie d’un relevé de la Banque de France.
Par un acte, enregistré le 28 novembre 2024, Me Nguema déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action de sa requête.
Vu :
— les jugements du Tribunal n° 2301424 du 7 juillet 2023 et n°2400663 du 4 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment les articles L. 911-4 R. 921-1 et suivants.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteur publique,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet du Var, s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification dudit jugement, le 4 octobre 2024, exécuté le jugement rendu par la juridiction le 7 juillet 2023 sous le n° 2301424 tendant notamment, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros à verser à Me Mildrey Nguema, avocate de Mme A, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
2. Le préfet du Var soutient avoir réglé le 5 décembre 2023 la somme à laquelle l’Etat a été condamné au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En produisant, par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, un relevé de l’état des virements SEPA émis, mentionnant que la somme de 1 040, 73 euros a été versée le 7 décembre 2023, via l’application Chorus, sur le compte dont les références ont été communiquées au préfet du Var par Me Nguema, avocate de Mme A, aux fins de paiement, le représentant de l’Etat justifie de l’exécution, à cette date du 7 décembre 2023, du jugement rendu le 7 juillet 2023, sous le n°2301424.
3. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2024, Me Nguema a déclaré se désister de l’instance et de l’action de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par jugement du 4 octobre 2024 à l’encontre de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Me Nguema.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Mildrey Nguema et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400663
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