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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision méconnait l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025 à 7h15, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a donné, le 10 octobre 2025, un rendez-vous en préfecture à M. B… à la date du 26 novembre 2025 en vue de la prise de ses empreintes.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme A… ;
les observations de Me Miran, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 14 août 2007, est entré mineur en France où il a été confié à l’âge de 15 ans au service de l’aide sociale à l’enfance. Le 29 avril 2025, il a demandé un titre de séjour, qui a été implicitement rejeté par la préfète de l’Isère.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, en situation régulière durant sa minorité, a présenté une demande de titre de séjour avant sa majorité. Il fait valoir qu’après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, il poursuit sa scolarité en lycée professionnel, impliquant la signature d’un contrat d’apprentissage en entreprise. Le refus de titre de séjour est ainsi de nature mettre fin à sa scolarisation. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, M. B… établit l’existence de circonstances particulières propres à sa situation qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
7. En l’état de l’instruction et au regard du rapport social, des décisions judiciaires relatives aux mesures de protection du requérant durant sa minorité et de ses relevés de notes versés au débat, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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