Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne lui a retiré sa carte de résident, a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet ne rapporte pas la preuve de la composition régulière de la commission d’expulsion, ni du respect de la procédure décrite aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
la décision d’expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne présentant pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que les condamnations prononcées à son encontre sont d’une durée inférieure à celle fixée à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-3 du même code ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions de retrait de sa carte de résident et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née en 1978 et de nationalité marocaine, est entrée en France en 1982 à l’âge de quatre ans, en compagnie de sa mère et ses frères et sœurs, dans le cadre d’un regroupement familial. Par arrêté du 28 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a retiré sa carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été convoquée le 28 octobre 2024 devant la commission d’expulsion du 14 novembre 2024, soit dans le délai prescrit par l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette commission étant composée conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’expulsion en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment son article L. 631-1, et expose les motifs de fait pour lesquels le préfet de l’Yonne a estimé que la requérante représente une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’il soit procédé à son expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…)Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Il résulte des pièces du dossier que Mme C… a été condamnée pour des faits passibles d’une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement, ce qui lui a fait perdre la protection contre l’expulsion dont elle bénéficiait en raison de la durée de sa présence en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été condamnée par le tribunal correctionnel de Blois à une amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants le 4 septembre 2017, puis à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 16 février 2022. Elle a ensuite été condamnée à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol le 3 mars 2023, suivie d’une peine de trois mois d’emprisonnement pour rébellion le 17 mars 2023, et enfin, le 16 mai 2024, à une peine de 16 mois d’emprisonnement dont huit avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion (récidive), violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité, violence aggravée, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, menace de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et menace de mort contre une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les faits pour lesquels Mme C… a été condamnée sont graves, en particulier les faits d’outrages, violences et menaces de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2024 et son comportement est marqué par la réitération de délits, dont le niveau de gravité est croissant. Si elle attribue son parcours délictuel à des addictions faisant suite au viol qu’elle aurait subi, et pour lesquelles elle serait en cours de traitement, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Le préfet de l’Yonne n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement de Mme C… peut être regardé comme représentant une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France à l’âge de quatre ans et y a vécu ainsi la quasi-totalité de son existence. Ses parents et ses frères et sœurs résident en France, et elle indique n’avoir plus d’ascendant au Maroc, où elle ne se serait pas rendue depuis plus de vingt ans. Toutefois, Mme C…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément quant à ses conditions d’existence sur le territoire français, notamment d’un point de vue professionnel, alors que son parcours délictuel témoigne d’un défaut d’insertion sociale. Si ses sœurs et sa mère lui apportent leur soutien, aucune pièce ne permet d’établir que la requérante aurait maintenu des liens solides et intenses avec les membres de sa famille durant ces dernières années. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contredit qu’elle demeure titulaire d’une carte nationale d’identité marocaine valable jusqu’en 2029, ce qui témoigne du maintien de liens avec son pays d’origine. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’expulsion porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, Mme C… ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l’illégalité de la décision d’expulsion à l’encontre de la décision de retrait de sa carte de résident, qui n’est pas prise en application de cette décision.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8., Mme C… n’établit pas que tous les liens avec son pays d’origine, dont elle a conservé la nationalité, auraient été rompus. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit par suite être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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