Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2406607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2024, Mme C… E… épouse D… et M. B… D…, représentés par Me Bernard, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale dans les Alpes-Maritimes refusant leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes à titre principal, de faire droit à leur demande d’autorisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de A… dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 12 de la convention de New-York.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D… ont sollicité auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, l’autorisation d’instruction à domicile de leur fils A… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 9 mai 2024, l’administration a rejeté sa demande. Par une décision du 16 septembre 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 9 mai 2024. Mme et M. D… demandent l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision contestée du 16 septembre 2024 contient les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la décision du 16 septembre 2024 de la commission de l’académie de Nice prise sur recours préalable obligatoire formé par Mme et M. D… contre la décision du 9 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes s’est substituée à cette dernière. Par suite, le seul motif de refus de la demande d’instruction en famille est celui contenu dans la décision du 16 septembre 2024. Par cette décision, la demande d’autorisation a été refusée au motif que l’enfant A… n’est, en raison des déplacements familiaux à l’étranger, soumis à aucune obligation de scolarisation en France pour l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, les moyens soulevés par les requérants tirés de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et des articles 3-1 et 12 de la convention de New-York qui se rattachent au motif contenu dans la décision du 9 mai 2024, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle à fin d’injonction et celle relative aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse D…, à M. B… D… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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