Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2312496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2023 et le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. A l’appui de sa requête, Mme B… a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 2023 et un avis de réception daté du 21 mars 2023. Par ce courrier, la requérante se borne à demander une proposition de logement dans un délai de deux mois, en précisant qu’à défaut, elle introduirait un recours indemnitaire devant le tribunal administratif, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 7 octobre 2025 adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, notifié le 8 octobre 2025 en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’elle était invitée à communiquer au tribunal la copie d’une réclamation indemnitaire préalable ainsi que sa preuve de réception, dès lors que le courrier du 16 mars 2023 ne pouvait être regardé comme une telle réclamation. En réponse à ce courrier, Mme B… s’est bornée à rappeler que le courrier du 16 mars 2023 faisait référence au préjudice que lui cause l’absence de relogement. Toutefois, comme il a été dit, malgré la mention d’un préjudice, ce courrier ne présente pas le caractère d’une demande préalable indemnitaire.
5. Par suite, sa requête, qui n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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