Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Guez Guez, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où elle est nécessaire pour lui permettre de régulariser sa situation administrative et de continuer d’exercer son activité professionnelle ;
— et ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C A B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1989 a été convoqué le 12 juin 2025 afin de se présenter le 8 juillet 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentée par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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