Rejet 9 octobre 2023
Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 9 oct. 2023, n° 2302570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A se disant D F, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment sur sa situation personnelle et familiale ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que quatre de ses tantes et un oncle vivent à Limoges, en situation régulière, qu’il vit chez une de ses tantes et qu’il souhaite se marier avec une personne de nationalité française avec lequel il entretient une relation amoureuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2023 à 15h30 :
— le rapport de Mme Perdu,
— les observations de Me Romazzotti, avocate désignée d’office, représentant M. A se disant F, présent, qui déclare s’appeler Icham Bettahrat, assisté de Mme B interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et demande également que l’aide juridictionnelle soit accordée à son client, à titre provisoire, et soutient en outre que :
* l’identité du signataire de l’arrêté n’est pas lisible de sorte qu’il ne peut être vérifié si l’arrêté est signé par une autorité compétente,
* et surtout, en se fondant sur la menace à l’ordre public que fait peser la présence en France du requérant, le préfet a entaché l’ensemble de ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun extrait du casier judiciaire de l’intéressé, comportant des condamnations, n’est produit et qu’aucun acte de procédure devant un juge pénal n’est davantage transmis ; la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire est également disproportionnée, pour les mêmes raisons ;
— le préfet de la Haute-Vienne n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant D F, né le 24 juin 2000 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 4 octobre 2023 par les agents de police de Limoges pour des faits de viol aggravé sur mineur de plus de 15 ans et rébellion. Il était dépourvu de tout document d’identité et a fait l’objet, après son audition, d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 octobre 2023 a été signé par Mme C H, sous-préfète, directrice du cabinet du préfet de la Haute-Vienne. Elle bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 87-2023-130 du même jour, librement accessible sur Internet, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment la date alléguée d’entrée sur le territoire français, à savoir l’année 2022, le fait qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des fait de vols commis en 2021 et 2022 à Lyon, précisément énumérés, que l’intéressé se présente sous diverses identités, ce qui « peut provoquer des mentions erronées au casier judiciaire » et qu’il a été interpelé pour des faits de viols aggravés et rébellion, le 4 octobre 2023, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes, en outre, de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. "
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 4 octobre 2023 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. F à la suite de son interpellation pour des faits de viols aggravés, que l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et il est constant qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Le préfet fait état de ce qu’il est défavorablement connu des services de police, pour des faits de vols commis, notamment en 2022, à Lyon, où il a séjourné, et il reconnait utiliser des noms différents (des « alias ») à savoir notamment Ichem Betthret, né le 24 juin 2000, D Bettherat, né à Mostaganem le 24 juin 2000, ou Hichem Bettherat né à Mostaganem le 24 juin 2000, ce qui, selon le préfet, provoque « des mentions erronées au casier judiciaire ». Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été interpelé le 4 octobre 2023 à Limoges pour des faits de viol aggravé et rébellion, et que l’arrêté en litige a été pris à son encontre dès le 5 octobre 2023, ainsi qu’un arrêté le plaçant en rétention. Aussi, quand bien même le préfet ne produit pas d’extrait du casier judiciaire du requérant qui comporterait des condamnations pénales, dans les circonstances de l’espèce, M. F entre dans le cas visé au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français, ainsi que dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-2 du même code, où un délai de départ volontaire peut être refusé. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni n’a entaché sur ce point son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. F. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 de ce code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A se disant D F se prévaut de sa situation personnelle et des liens noués en France, notamment de son intention précisée en audience de se marier avec une cousine, d’une part, il a déclaré être entré en France en 2022, sans en justifier, ni démontrer son entrée régulière sur le territoire, et il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. D’autre part, ainsi que déjà précisé il est célibataire et sans enfant, et défavorablement connu des services de police pour avoir, en particulier, été interpelé et entendu par les services de police le 4 octobre 2023, pour des faits de viol aggravé et rébellion commis à Limoges. En outre, il n’établit nullement la réalité de la communauté de vie avec une ressortissante française, fût-elle sa cousine, et il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant lors de son audition le 4 octobre 2023, que ses parents ainsi que deux sœurs et deux frères vivent en Algérie. Par suite, la décision du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire sans délai n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté en litige, lequel l’oblige à quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination d’un éloignement d’office et interdit également à M. F un retour sur le territoire pour une durée de trois ans, que le préfet aurait commis une entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’ensemble de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titres des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A se disant F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Icham F et au préfet de la Haute-Vienne.
Lu en audience publique le 9 octobre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé S. YNIESTA
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