Annulation 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 4e ch. m.tronel nicolas, 16 sept. 2022, n° 2105978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2021 et 18 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Coirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrée par le centre hospitalier de Vitré le 19 octobre 2021 et faisant état d’une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » ;
2°) d’annuler le refus du centre hospitalier de Vitré du 28 septembre 2021 refusant de modifier cette attestation ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Vitré de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’attestation de Pôle emploi est entachée d’une inexactitude matérielle : le 17 juin 2021, elle a seulement informé le centre hospitalier de ce qu’elle n’entendait pas renouveler son contrat à durée déterminée qui prenait fin le 30 septembre 2021 ;
— le refus du 28 septembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— subsidiairement : le non-renouvellement du contrat repose sur un motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier de Vitré, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’attestation destinée à Pôle emploi ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B
— et les observations de Me Coirier, représentant Mme A et de Me Tricaud, représentant le centre hospitalier de Vitré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ».
2. La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur s’agissant notamment d’agents qui sont involontairement privés d’emploi. Le caractère erroné des informations portées à la connaissance de Pôle emploi, s’il est avéré, a pour conséquence de priver l’intéressé du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il en résulte que, en tant qu’elle coche la case n° 37 correspondant à une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’agent », l’attestation du 19 octobre 2021 fait grief à Mme A, qui est ainsi recevable à en demander l’annulation.
Sur le bien-fondé de la requête :
3. Ainsi que cela ressort d’un courrier qu’il a adressé le 28 septembre 2021 au conseil de la requérante, le centre hospitalier a procédé au recrutement du successeur de Mme A à compter du 15 septembre 2021 en prévoyant une période de 15 jours de doublon compte tenu de la spécificité du poste. Le centre hospitalier a ainsi clairement interprété le courrier du 17 juin 2021 de Mme A comme exprimant sa volonté de ne pas poursuivre la relation de travail à l’expiration de son contrat de travail le 30 septembre 2021. Il s’ensuit qu’en mentionnant dans l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrée le 19 octobre 2021 à la rubrique 4 que Mme A avait mis fin de manière anticipée le 17 juin 2021 à son contrat à durée déterminée qui arrivait à échéance le 30 septembre suivant et cochant à la rubrique 5 la case n° 37 « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », le centre hospitalier a commis une inexactitude matérielle des faits.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrée par le centre hospitalier de Vitré le 19 octobre 2021 doit être annulée. Par voie de conséquence, le refus de la directrice des ressources humaines de l’établissement du 28 septembre 2021 de modifier cette attestation doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le centre hospitalier réexamine la situation administrative de Mme A. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coirier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré le versement à Me Coirier de la somme de 1 500 euros.
7. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 € que réclame le centre hospitalier de Vitré au titre des frais de procès non compris dans les dépens qu’il a engagés soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrée par le centre hospitalier de Vitré le 19 octobre 2021 et le refus de la directrice des ressources humaines du 28 septembre 2021 de la modifier sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Vitré de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vitré versera à Me Coirier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Vitré présentées sur le fondement de l’article L. 791-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Coirier et au centre hospitalier de Vitré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
N. B La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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