Annulation 27 mars 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2404035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin et 9 octobre 2024, la société SNC Domaine, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a refusé de lui délivrer le permis de construire un lotissement sur un terrain situé 4, rue du Château en vue de réaliser 3 bâtiments comportant au total 43 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brunstatt-Didenheim de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré du refus de déclaration préalable est infondé, dès lors que ce refus est contesté devant le présent tribunal et que le recours est pendant ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux limites séparatives créées à l’intérieur du périmètre du lotissement ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA3 du plan local d’urbanisme de Brunstatt-Didenheim relatif aux voies de desserte et aux accès ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, dès lors qu’il n’existe aucun alignement architectural dans la rue du Château ;
— le règlement municipal des constructions est inopposable à sa demande par application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 29 octobre 2024, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SNC Domaine la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire devait être refusé par voie de conséquence de l’opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2023 ;
— les moyens soulevés par la société SNC Domaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement municipal des constructions de la commune de de Brunstatt-Didenheim ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Vilchez, avocate de la société SNC Domaine ;
— les observations de Me Amizet, avocat de la commune de Brunstatt-Didenheim.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Domaine a déposé le 20 octobre 2023 une déclaration préalable de division foncière en vue de réaliser un lotissement comportant deux lots sur un terrain situé 4, rue du Château à Brunstatt-Didenheim, sur les parcelles cadastrées section 2 n° 7, 9 et 10. Cette déclaration a donné lieu à opposition le 21 décembre 2023. Puis, par une demande déposée le 24 octobre 2023 et complétée le 12 janvier 2024, la SNC Domaine a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de réaliser le lotissement projeté, composé de 3 bâtiments comportant 43 logements d’une surface de plancher de 2 611 m². Par un arrêté du 8 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Brunstatt-Didenheim a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les motifs tirés de la méconnaissance du règlement municipal des constructions :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
3. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré à la société requérante le 22 août 2023. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme applicables à la demande de permis de construire de la SNC Domaine, présentée le 24 octobre 2023 et complétée le 12 janvier 2024, sont celles en vigueur à la date d’édiction de son certificat d’urbanisme, soit le 22 août 2023, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5. Le règlement municipal des constructions de Brunstatt-Didenheim est au nombre des dispositions d’urbanisme opposables à la demande de permis de construire en litige au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme citées au point 2 du présent jugement. Or, il ressort des pièces du dossier que le règlement municipal des constructions de Brunstatt- Didenheim a été édicté par un arrêté du 28 mars 2024 publié le 2 avril 2024. Ses dispositions, qui n’étaient pas en vigueur à la date d’édiction du certificat d’urbanisme du 22 août 2023 dont bénéficie la SNC Domaine, ne sont, par suite pas opposables au projet au projet en litige. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du règlement municipal des constructions, qui est une expression d’une police spéciale de l’urbanisme propre à l’Alsace Moselle, ne sauraient être assimilées par principe, sans examen de leur contenu, à une disposition ayant « pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Dès lors, la société SNC Domaine est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune lui a opposé la méconnaissance des articles 8.2, 13, 14 et 15 du règlement municipal des constructions de Brunstatt-Didenheim, qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, pour refuser le permis en litige.
En ce qui concerne le motif tiré du refus de déclaration préalable de division foncière :
6. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, le maire de Brunstatt-Didenheim a commis une erreur de droit en se fondant sur le refus opposé le 21 décembre 2023 à la déclaration préalable portant division foncière formée par la SNC Domaine pour refuser de lui délivrer le permis de construire en litige.
En ce qui concerne les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt- Didenheim et du code de l’urbanisme :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UA 7.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt-Didenheim, dans sa rédaction applicable au litige : " 7.1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie d’accès, augmentée s’il y a lieu de la marge de recul ou de l’alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants, les constructions pourront être édifiées : – soit sur les limites séparatives latérales aboutissant aux voies ; / – soit en recul de 3 mètres minimum de la limite séparative. / 7.2.1 Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres./ Des constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives si la hauteur sur limite du bâtiment à édifier n’excède pas 4 mètres et sa longueur 9 mètres mesurés d’un seul côté ou 12 mètres sur 2 côtés consécutifs, ou en cas d’accolement à un bâtiment préexistant sans dépasser la hauteur du bâtiment préexistant ".
8. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Brunstatt-Didenheim s’est fondé sur le motif tiré de ce que le bâtiment C « devrait être implanté à 3 m de la limite séparative d’avec la construction existante » pour satisfaire aux exigences de l’article UA 7.1 du règlement du PLU, qui impose soit un recul minimal de 3 mètres du bâtiment par rapport aux limites séparatives, soit une implantation sur la limite séparative. Toutefois, à supposer que la maison existante se situe en limite séparative, comme semble ainsi l’estimer la décision contestée, il ressort du plan de masse du permis de construire en litige que le bâtiment C est bien implanté à plus de 3 mètres de la maison existante. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7.1 du règlement du PLU manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA3 du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt- Didenheim, dans sa rédaction applicable au litige : « 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées / Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement afin de permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères d’effectuer aisément une manœuvre. / 3.2. Accès aux voies ouvertes au public (voies privées ou publiques) / Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossables à une voie publique sont limitées à un accès pour 15 mètres de façade. / Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique. »
10. L’arrêté contesté considère qu’eu égard à l’importance du projet en litige qui prévoit la réalisation de 43 logements et 52 places de stationnement, le permis de construire méconnaît les dispositions précitées dès lors que l’accès prévu est de nature à apporter une gêne à la circulation publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet accès est d’une largeur de 5m60, qu’il débouche sur la rue du Château où la vitesse de circulation est limitée à 30 kms/h et qui comporte un dos d’âne à une dizaine de mètres, que la configuration de cette rue présente de bonnes conditions de visibilité. En outre, la voirie privée interne au projet permet une réserve avant d’accéder au domaine public tandis que sur la voie publique, les véhicules pourront se placer en attente sur la rue du Château et non sur la voie départementale qu’est l’avenue d’Illkirch. Enfin, le trafic dans la rue du Château est réduit eu égard à la circonstance que cette rue, dans sa partie desservant le projet, se termine en impasse, de sorte que les véhicules appelés à y circuler seront soit des occupants du projet de construction, soit des résidents ou des agents municipaux de l’atelier situé en fond de rue. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la configuration et l’aménagement de l’accès prévu au projet contesté induit un risque d’accident et de gêne importante à la circulation publique. Dès lors, la commune ne pouvait légalement refuser à la SNC Domaine le permis de construire sollicité pour ce motif.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Brunstatt-Didenheim s’est fondé sur le motif tiré de ce que, contrairement à la recommandation du SDIS dans son avis du 29 novembre 2023, aucun té de retournement n’est prévu à l’issue la voirie interne, laquelle a une configuration sinueuse et mesure plus de 40 mètres de long, que le terrain est bordé à l’Est par un fossé canalisé, doublé d’une clôture tandis que la limite nord-nord-est est constituée par un cours d’eau, ce qui contraint de manière excessive les possibilités d’intervention des services de secours, qui ne pourront pas accéder à la totalité des logements.
13. Toutefois, l’avis du SDIS précité, qui se borne à suggérer la mise en place d’un té de retournement sur la voirie interne afin de faciliter les manœuvres des engins de secours, n’est aucunement défavorable au projet. Si l’entrée du bâtiment A est située à plus de 40 mètres de la voie publique, et alors que la voie interne mesure 5.70 mètres de large sur toute sa longueur, il n’est pas démontré que les services de secours seraient dans l’impossibilité matérielle d’accéder aux trois immeubles à construire. En tout état de cause, alors que la recommandation du SDIS ne ressort d’aucun texte, son non-respect ne saurait fonder une méconnaissance des dispositions de l’article UA3 paragraphe 2 du règlement du PLU. En outre, la commune ne se prévaut pas davantage de disposition législative ou réglementaire imposant qu’un véhicule de secours dispose d’un accès direct au droit d’un immeuble à construire tel que ceux prévus en litige. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la configuration des lieux rend difficile l’accès aux engins de secours ou l’évacuation des résidents futurs. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 6.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt- Didenheim, dans sa rédaction applicable au litige : « les constructions de toute nature doivent être implantées à l’alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C est encadré d’un côté par un bâtiment implanté en retrait de la voie publique et de l’autre côté d’un bâtiment implanté sur la limite séparative avec la voie publique. Dès lors, en l’absence d’alignement des façades des immeubles avoisinants, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait être opposé pour refuser le permis de construire sollicité.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a refusé de délivrer le permis de construire litigieux doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
18. Le présent jugement implique en l’espèce que le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim délivre l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société SNC Domaine. La circonstance que la commune a été destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner en date 20 août 2024, pour l’ensemble des parcelles concernées par la demande de permis de construire en litige, ne saurait y faire obstacle, dès lors qu’elle n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l’attestation de la pétitionnaire l’autorisant à exécuter les travaux en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la commune de Brunstatt-Didenheim de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNC Domaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Brunstatt-Didenheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société SNC Domaine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Brunstatt-Didenheim de délivrer le permis de construire déposée par la société SNC Domaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Brunstatt-Didenheim versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société SNC Domaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Domaine et à la commune de Brunstatt-Didenheim.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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