Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2405507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C D, représentée par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 novembre 2023 ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a choisi comme secteur Nice ouest hors quartiers sensibles et Nice nord. Toutefois, au regard du contexte de tension sur le logement social dans le département des Alpes-Maritimes, un élargissement du secteur géographique de recherche dans la demande de logement social permettrait d’accélérer son relogement. L’État met en œuvre tous les moyens nécessaires afin que le droit au logement de la requérante soit rendu effectif. La requérante reste prioritaire pour un positionnement sur un logement de type T3 avec ascenseur ; l’indemnisation de Mme D sur une période de responsabilité de neuf mois justifie une indemnisation à hauteur de 560 euros.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ,
— les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 21 novembre 2023 désigné Mme D comme dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier et devant être logée en urgence dans un logement de type T3. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 28 juin 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme D demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D qui est dépourvue de logement est hébergée avec ses deux enfants, chez ses parents. Si le préfet fait valoir que la requérante a choisi comme secteur Nice ouest hors quartiers sensibles et Nice nord et qu’au regard du contexte de tension sur le logement social dans le département des Alpes-Maritimes, un élargissement du secteur géographique de recherche dans la demande de logement social permettrait d’accélérer son relogement, il n’en demeure pas moins au regard du motif retenu par la commission de médiation que la situation de Mme D, qui n’a pas reçu d’offres, perdure depuis le 21 mai 2024, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
5.Compte tenu des conditions de logement de Mme D qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, composé de deux enfants, il sera fait une juste appréciation en fixant l’indemnisation due, pour la période qui s’étend du 21 mai 2024 à la date du présent jugement, à la somme globale de 750 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Giraudo d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D la somme globale de
750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Giraudo et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. A
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2405507
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