Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 sept. 2022, n° 2111059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2022, N° 2111060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Laveissiere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles prononçant la reprise de ses fonctions à compter du 5 janvier 2022 ainsi que le courrier du directeur académique des services de l’Education nationale de l’Essonne du 29 octobre 2021 l’informant du motif pour lequel sa réintégration a été décidée à plein complet ;
2°) d’enjoindre à la rectrice, à titre principal, de la placer en congé de longue durée à compter du 5 janvier 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à ce qu’elle soit placée en congé de longue durée à compter du 5 janvier 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, n’ayant pas été destinataire de l’avis rendu par le comité médical départemental le 21 octobre 2021 ;
— il méconnaît les articles 41 et 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2022.
Vu l’ordonnance n°2111060 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles suspendant l’arrêté du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ronain pour Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 9 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, admise au concours de professeurs des écoles, a été affectée au mois de septembre 2017 au sein de l’école primaire Champrosay située à Draveil, dans le département de l’Essonne, afin d’accomplir sa première année de stage. À l’issue de cette première année, son stage a été renouvelé. Elle a alors été affectée au mois de septembre 2018 à l’école maternelle « Les apprentis sorciers », située sur le territoire de la commune de Cheptainville, toujours dans le département de l’Essonne. Elle a ensuite été placée en congé de longue durée à compter du 5 janvier 2019, prolongé jusqu’au 4 juillet 2021. Par courrier daté du 1er juin 2021, elle en a demandé la prolongation. Par arrêté du 28 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a cependant décidé que la requérante devait reprendre ses fonctions à compter du 5 janvier 2022. Par ordonnance n°2111060 du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’arrêté du 28 octobre 2021 au seul motif de l’absence d’information du médecin du travail de la réunion du comité médical conformément à l’article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et a enjoint, en conséquence, la rectrice de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles prononçant la reprise de ses fonctions à compter du 5 janvier 2022 ainsi que le courrier du directeur académique des services de l’Education nationale de l’Essonne du 29 octobre 2021 l’informant du motif pour lequel sa reprise a été décidée à temps complet.
2. En premier lieu, Mme Muriel Bonnet, secrétaire générale, disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne, tous les actes délégués à ce dernier dont l’ensemble des actes relatifs à la gestion individuelle des personnels chargés d’assurer les fonctions d’enseignement du 1er degré dans le ressort du département de l’Essonne, hors nomination et licenciement ou radiation des cadres, en vertu de l’arrêté portant délégation de signature du 8 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Ile de France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; (). L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ".
4. La requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du comité médical rendu le 21 octobre 2021 dont l’inspecteur d’académie fait état, malgré sa demande, conformément à l’article 7 du décret précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels avec le rectorat qu’elle ait formulé une telle demande conformément au dernier alinéa de l’article 7 précité, s’étant bornée à demander communication du dernier rapport d’expertise à laquelle elle a été soumise. Au surplus, si la requérante doit être considérée comme contestant également, par ce moyen, l’existence de l’avis rendu par le comité médical, en l’absence de production dudit avis par la rectrice en défense, il ressort des pièces précises et concordantes versées au dossier par la requérante elle-même que ledit avis a bien été émis, l’inspecteur de l’académie en ayant même repris le contenu dans son courrier du 29 octobre 2021. Enfin, si elle doit être considérée comme contestant également, par ce moyen, la régularité de l’avis rendu par le comité médical, elle n’assortit pas cette branche du moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du décret 14 mars 1986 précité, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’administration dont il relève. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par les arrêtés prévus à l’article 49 ci-dessous ». Aux termes de l’article 42 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret ».
6. Au cas d’espèce, en préconisant une reprise à mi-temps pour raison thérapeutique, le comité médical s’est nécessairement prononcé sur l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions, contrairement à ce que fait valoir celle-ci. La simple circonstance qu’il ait tenu compte de son état de santé fragilisé pour proposer une reprise à mi-temps thérapeutique ne saurait suffire à caractériser une inaptitude à l’exercice de ses fonctions, laquelle doit être médicalement constatée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si son médecin traitant, postérieurement à cet avis et à la décision attaquée ordonnant la reprise de fonctions, a estimé nécessaire de prescrire un nouvel arrêté de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui s’apprécie à la date à laquelle il a été édicté. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux décisions attaquées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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