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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2025, n° 2407152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ouassini C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie rejetant sa demande de réparation.
2°) d’enjoindre à la commission de lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la période allant de l’année 1962 à 1969 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code dispose que : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire de la commune de Lapalud située dans le département du Vaucluse. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. C à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. A C.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
La présidente,
Signé
M. B
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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