Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il ne peut plus poursuivre son projet professionnel, alors qu’il a engagé son processus de formation avec sérieux et assiduité ; il a conclu le 27 mai dernier un contrat de professionnalisation, transmis le 28 mai à la préfecture, qu’il ne pourra accomplir s’il demeure en situation irrégulière ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation, qui ne pouvait être limité à l’examen de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il exerce sur un poste de maçon, métier en tension dans la région ; s’il n’a pu effectuer que des stages, en raison des refus d’autorisation de travail qui lui ont été opposés, il justifie de deux années d’expérience ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle lui a opposée les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2508636 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions du 2 juin 2025 du préfet de la Loire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, ressortissant malien né en 1993, est entré en France en septembre 2018 et a présenté une demande d’asile, rejetée en 2019. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par une décision du 12 février 2025, laquelle a été annulée par un jugement du 13 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon motif pris que cette décision a été prise sans examen réel de la situation de l’intéressé. Par des décisions du 2 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A fait valoir qu’il a conclu le 27 mai dernier un contrat de professionnalisation sur un emploi de maçon et que le refus en litige fait ainsi obstacle à ce qu’il poursuive son projet professionnel. Toutefois, et alors même que le requérant expose avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de maçon en juin 2020, puis effectué plusieurs stages dans ce secteur, sans toutefois établir avoir travaillé récemment, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier en elle-même que le refus en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l’attente d’une décision statuant sur la légalité du refus de titre en litige. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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