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Rejet 13 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Petit demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années postérieures à 2021 ;
2°) de prononcer le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu dont ils se sont acquittés au titre des années 2019, 2020 et 2021 et au titre des années postérieures à l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale a procédé au dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ;
- l’administration fiscale méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 20 octobre 2015 et à la décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2016 qui a prononcé la décharge de ces cotisations au titre des années 2006 à 2008 ;
- il réside depuis sa naissance de façon continue sur le territoire ;
- elle est fondée à demander le rattachement au foyer fiscal de son époux en application des dispositions du c° de l’alinéa 2 de l’article 1 du titre II de l’échange de lettres du 26 mai 2003 ;
- l’administration fiscale n’établit pas qu’il dispose de revenus de source française ou d’un domicile fiscal en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge et au remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales postérieures à l’année 2021 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces dernières aient été mises en recouvrement.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour M. et Mme C… ont été enregistrées le 23 juin 2025 et ont été communiquées.
Par un courrier du 25 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge et au remboursement des cotisations sociales postérieures à l’année 2021 en l’absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2021 conformément à leurs déclarations. Après avoir formé une réclamation qui a été rejetée par l’administration fiscale, M. et Mme C… demandent au tribunal la décharge et le remboursement de ces impositions ainsi que de celles susceptibles d’être mises à leur charge au titre des années postérieures à 2021.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge et le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales postérieures à l’année 2021 :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…). » Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 197-3 de ce livre : l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales prévoit que « Toute réclamation doit, à peine d’irrecevabilité : / a. Mentionner l’imposition contestée (…) / ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation contentieuse présentée le 11 octobre 2022 comporte des conclusions aux fins de décharge concernant les cotisations d’impôt sur le revenu mises à la charge des requérants au titre des années 2019 à 2021. Toutefois, en se bornant à demander que les époux C… soient exonérés définitivement de l’impôt sur le revenu, elle ne comporte aucune conclusion expresse tendant à la décharge de ces cotisations au titre des années ultérieures à 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à leur décharge et remboursement sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge et au remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019 à 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. ».
Les stipulations citées au point 1 de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale. Il en résulte que sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco. Il s’ensuit qu’en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n’y ont jamais transféré leur domicile.
Pour justifier qu’il aurait constamment résidé depuis sa naissance en 1976 à Monaco, M. C… produit à l’appui de sa requête deux certificats de résidence qui ont été délivrés le 29 juin 2010 et le 4 août 2020 par les autorités monégasques. Toutefois, ces derniers indiquent que sa résidence en Principauté de Monaco a été interrompue « du 3 août 1978 au 1er juin 1983 ». Cette interruption de résidence est corroborée par la note du ministre d’Etat de la Principauté de Monaco du 6 avril 2016 produite par M. C…, qui procède au rejet de la délivrance du certificat de domicile prévu par les stipulations de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 au motif qu’une enquête administrative menée par l’administration monégasque concluait à l’interruption de sa résidence au cours de la période précitée. Si M. C… produit par ailleurs, un acte de naissance, plusieurs attestations selon lesquelles il aurait été, entre 1978 et 1983, inscrit à l’école et hébergé par ses grands-parents à Monaco, lorsque sa mère poursuivait ses études en France et des carnets de liaison pour les années scolaires allant de 1981 à 1984 faisant état d’une adresse à Monaco, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause le constat réalisé par les autorités monégasques concernant l’interruption de sa présence effective sur le territoire au cours de la période litigieuse.
Dans ces conditions et alors que M. et Mme C… ont été imposés selon leurs déclarations, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… soit fondé à demander la décharge et le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu dont ils se sont acquittés au motif que son domicile fiscal se trouve à Monaco et non en France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale leur en a refusé le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer que M. C… n’avait pas constamment résidé à Monaco depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant justifie de sa résidence continue et effective à Monaco depuis sa naissance jusqu’au 20 octobre 2015 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du titre II de l’échange de lettres relatif à l’accord franco-monégasque du 26 mai 2003, publié au Journal officiel de la République française le 1er septembre 2005, relatif à la portée des articles 7 et 20 de l’accord : « En vue d’assurer l’exacte application de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, le Gouvernement de la République française souhaite préciser la situation au regard de l’article 7 de la Convention des personnes suivantes. Il est entendu que les dispositions de l’article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d’imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s’agissant : / (…) « c) Du conjoint survivant de nationalité française, d’une personne de nationalité monégasque ou d’une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d’application de l’article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :
M. et Mme C… ne sauraient utilement se prévaloir, concernant Mme C…, de ces stipulations dès lors que concernant l’hypothèse du conjoint survivant au conjoint décédé, elle n’entre pas dans son champ d’application.
Conformément à ce qui a été exposé aux points 6 et 7 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait constamment résidé à Monaco depuis sa naissance. Ainsi, il est réputé avoir son domicile fiscal en France et c’est dès lors à bon droit que, conformément aux stipulations précitées de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, que les époux ont été assujettis en France à l’impôt sur le revenu eu titre des années en litige sans qu’ait une incidence le fait qu’ils ne sauraient être regardés comme redevables de l’impôt sur le revenu en application des articles 4A et 4B du code général des impôts.
En troisième lieu, M. et Mme C… ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement par l’administration des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015 qu’elle a obtenu dès lors qu’une telle décision qui n’est pas motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration qui lui est opposable. Le dégrèvement ainsi prononcé est sans conséquence sur le bien-fondé des impositions en litige.
En quatrième et dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt n°13MA00641 rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 20 octobre 2015 et à la décision du n°395416 rendue par le Conseil d’Etat le 13 juin 2016 prononçant la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 dès lors que, ne concernant pas les années d’imposition en litige, ces décisions n’ont pas le même objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de remboursement présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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