Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2024, n° 2211365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2022, 5 décembre 2022 et 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laplante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 095 197 21 C0032 du 17 février 2022 par lequel la commune de Deuil-la-Barre a délivré à l’association Freha un permis de construire portant démolition, travaux sur construction existante et extension d’un bâtiment sur un terrain sis 59 bis avenue de la Division Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UH.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et ne prend pas suffisamment en compte l’environnement du projet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UH.2 de ce règlement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UH.3.1 de ce règlement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UH.3.4.4 de ce règlement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UH.6 de ce règlement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la dérogation accordée quant au nombre de places de stationnement sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— elle porte atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune de Deuil-la-Barre conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant que le requérant est dépourvu d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022 et 18 janvier 2023, l’association Freha, représentée par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision initiale et non contre celles issues du rejet du recours gracieux ;
— la requête est irrecevable en tant que le requérant est dépourvu d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laplante, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 095 197 21 C 032 du 17 février 2022, la commune de Deuil-la-Barre a délivré à l’association Freha un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une maison existante, la construction d’un bâtiment sous forme d’extension et la démolition de deux appentis pour la réalisation de 28 logements collectifs en pension de famille sur une parcelle sise 59 bis avenue de la Division Leclerc, en zone UHa du plan local d’urbanisme, sur des parcelles cadastrées F nos 0048 et 0053. M. A a formé le 28 avril 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision explicite du 7 juin 2022. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la dérogation relative au stationnement :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la dérogation est motivée par le fait que le public de la pension de famille qu’accueillera la construction projetée est en situation de réinsertion sociale et ne possèdera pas de véhicule et que l’autorisation sollicitée prévoit la création de trois places de stationnement pour les personnes travaillant sur place. Dans ces conditions, la décision comporte l’intégralité des motifs justifiant la dérogation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dérogation doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431.10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait une notice architecturale complète comportant d’ailleurs un tampon portant la mention « pièces complémentaires déposées en mairie le 7 décembre 2021 » et incluant l’ensemble des plans et photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. A cet égard, les constructions nouvelles étant situées en fond de parcelle, le requérant ne peut utilement soutenir que l’immeuble abritant son bien ne figurerait pas sur les documents graphiques d’insertion. Par ailleurs, si les perspectives d’insertion, représentées depuis les voieries publiques, ne permettent pas d’apprécier l’insertion visuelle en fond de parcelle, celle-ci apparait toutefois dans les différents plans et photographies de l’environnement proche contenues dans le dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article UH.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Deuil-la-Barre : « A partir de 10 logements, tout programme de logements collectifs ou individuels, devra comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux éligibles au titre de la loi S.R.U. Ainsi, les opérations d’un total de 10 logements et plus, qu’ils soient collectifs ou individuels, sont autorisées sous réserve qu’au moins 35% des logements réalisés soient affectés au logement locatif social ».
8. En l’espèce, il ressort du formulaire de demande de permis de construire que, contrairement aux allégations du requérant, le projet de construction d’une pension de famille objet de l’autorisation d’urbanisme contestée concerne exclusivement des logements locatifs sociaux. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article UH.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 55% de la superficie du terrain ».
10. Il ressort de la notice architecturale contenue dans le dossier de demande que la superficie de la parcelle et de 973 m² et que l’emprise au sol bâtie est de 419,63 m² soit 43% de la surface de la parcelle, pour un maximum autorisé de 535,15 m². Par suite, le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH.3.4 4° du règlement du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UH.3.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Deuil-la-Barre : " 1 – Toute construction peut s’implanter soit : / – d’une limite séparative latérale à l’autre ; / – sur l’une des limites séparatives latérales ; / – en retrait. / 2 – En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à : / – une distance minimale de 6 mètres, en tout point de la nouvelle façade, par rapport à la limite / séparative latérale si la façade comporte des vues directes, ou des balcons ou terrasses en surplomb situées à plus de 40 cm du sol ; / – une distance minimum de 3 mètres, en tout point de la nouvelle façade, par rapport à la limite / séparative latérale si la façade : / o est aveugle ; / o ne comporte pas de vue directe ; / o ne comporte qu’un escalier extérieur. / 3 – Les terrasses situées jusqu’à 40 cm du sol pourront s’implanter sur les limites séparatives avec pare vue. / 4 – Les constructions doivent respecter, vis à vis des limites séparatives de fond de terrain, une distance égale à la hauteur totale de la construction hors édicule, sauf dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de l’îlot Charcot retranscrit sur le plan de zonage. Dans ce périmètre d’OAP, les constructions devront respecter, vis-à-vis des limites séparatives de fond de terrain, les mêmes règles que celles relatives aux limites séparatives latérales « . Aux termes des définitions du règlement du plan local d’urbanisme : » Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés. Elles sont de deux types : / – les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent directement ou par prolongement sur les voies ou emprises publiques et privées ; / – les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques et privées ". Pour l’application de ces dispositions, les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. La circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est constitué des parcelles AP 48 et AP 53, situées à l’intersection de l’avenue de la Division Leclerc et du passage Prosper Camus. Eu égard à la configuration du terrain, la limite séparative de propriété entre ces parcelles et les parcelles AP 622 et AP 54, qui débouche sur le passage Prosper Camus, ne présente pas le caractère d’une limite « de fond de parcelle », mais celui d’une « limite latérale » au sens des dispositions réglementaires précitées sans que la circonstance qu’elle soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux ait une influence sur cette qualification. Par suite, le terrain d’assiette du projet ne comprenant pas de limite de fond de parcelle, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation du 4° de l’article UH3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Le requérant soutient le projet ne prend pas suffisamment en compte l’environnement du projet et que de nombreuses dispositions de l’article UH.4 sont méconnues par le permis de construire contesté. Toutefois, en se bornant à affirmer que les irrégularités les plus importantes concernent notamment les coloris des matériaux et le traitement des clôtures, en particulier celles qui doivent être implantées le long du domaine public, sans plus de précision sur la consistance de ces irrégularités, il n’établit pas que les dispositions de cet article seraient méconnues. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH.6 du règlement du plan local d’urbanisme, l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation de la dérogation à ces dispositions :
14. D’une part, aux termes de UH 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Deuil-la-Barre : " Il est exigé : /- pour les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1 place de stationnement par logement ; () / – pour les constructions à usage d’habitation financées par un prêt aidé de l’Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées ainsi que les résidences universitaires situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 0,5 place de stationnement par logement ; () – pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’activité et des possibilités ".
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : () / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de 500 mètres d’une gare. En estimant que les besoins de stationnement des résidents de la pension de famille projetée, en situation de précarité et de réinsertion sociale, étaient très faibles et que les trois places de stationnement pouvaient être destinées à l’usage des visiteurs et des travailleurs sociaux amenés à se rendre dans la structure, la commune de Deuil-la-Barre n’a pas fait une inexacte application de l’article UH.6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Si le requérant fait valoir que le projet est susceptible de présenter un risque de sécurité sur sa partie arrière qui serait inaccessible aux véhicules de secours, il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction implantée en fond de parcelle sera accessible par un couloir de circulation d’engins situé à la limite latérale sud du terrain et alors, au demeurant, que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable avec prescriptions, visé par la décision attaquée, à la demande d’autorisation d’urbanisme attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association pétitionnaire et de la commune de Deuil-la-Barre qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions sur ce même fondement de la commune de Deuil-la-Barre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à l’association Freha en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’association Freha une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Deuil-la-Barre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Deuil-la-Barre et à l’Association Freha.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211365
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