Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les articles 24-2 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 15 novembre 1997 à Kenscoff (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été refusé par un arrêté du 22 mars 2023 du préfet de la Guyane. Par le présent recours, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
La signataire de l’arrêté contesté, Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
L’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 423-1, L. 412-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet mentionne les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie familiale, étudiante et financières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Selon l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… disposait, lors de son entrée sur le territoire français, d’un visa long séjour tel que prévu par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article L. 412-1 du même code, subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la détention d’un tel visa. De même, Mme C… n’établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français en octobre 2016, à l’âge de dix-neuf ans et justifie s’y être maintenue depuis lors. L’intéressée établie être mariée avec un ressortissant français depuis le 18 novembre 2021. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le couple était sans enfant. La requérante établit également avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnel carreleur mosaïste en 2018, le baccalauréat professionnel spécialité aménagement et finition du bâtiment en 2020 et s’être inscrite en première et deuxième année de licence de lettre en 2020 et 2021. Elle ne justifie toutefois d’aucune insertion économique sur le territoire. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, ce qui n’est pas contesté par la requérante, que celle-ci a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ces fondements.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
D’une part, Mme C… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a donné naissance à un enfant le 22 mai 2023, soit postérieurement à la date de la décision contestée. De plus, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de la méconnaissance des articles 24-2 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guisérix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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