Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2202704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le n°2202704, M. A C, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président de la métropole Grenoble Alpes l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 7 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge la métropole Grenoble Alpes une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, des dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de la présomption d’innocence;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le président de la métropole Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2204893, M. A C, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président de la métropole Grenoble Alpes a renouvelé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 5 juillet 2022 ou de sa reprise de service à l’issue de son congé maladie ;
2°) de mettre à la charge la métropole Grenoble Alpes une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, des dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le président de la métropole Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
III) Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2302500, M. A C, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président de la métropole Grenoble Alpes a, d’une part, renouvelé sa suspension de fonctions à titre conservatoire, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au terme de la procédure pénale engagée à son encontre, ou de la procédure disciplinaire, et d’autre part, décidé de retenir la moitié de son traitement et d’interrompre le versement des primes et indemnités ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de reconstituer sa carrière ;
2°) de mettre à la charge la métropole Grenoble Alpes une somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de prolongation est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, des dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il aurait dû faire l’objet d’un reclassement ad hoc à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article L. 53161 du code général de la fonction publique.
— la décision procédant à la retenue de la moitié de son traitement n’est pas motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le président de la métropole Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kümmer, représentant M. C, et de Me Supplisson, représentant le président de la métropole Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C est fonctionnaire titulaire du corps des techniciens territoriaux, affecté au service conservation du domaine public de la métropole Grenoble Alpes pour y instruire les demandes d’occupation du domaine public à des fins commerciales. Il exerce également les fonctions de délégué du syndicat Force Ouvrière, et détient un mandat d’élu au conseil municipal de la ville de Grenoble. Par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 décembre 2021, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, pour des faits commis en bande organisée d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Par le premier arrêté attaqué du 28 février 2022, le président de la métropole Grenoble Alpes l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois à compter du 7 mars 2022. Du 8 mars au 31 octobre 2022, M. C a ensuite été placé en congé maladie ordinaire. Par le deuxième arrêté attaqué du 27 juin 2022, le président de la métropole l’a, de nouveau, suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa reprise de service, qui est intervenue le 1er novembre 2022. Par le troisième arrêté attaqué du 22 février 2023, la suspension de M. C a été prolongée jusqu’au terme de la procédure disciplinaire, qui a abouti au prononcé de la sanction de la révocation par une décision du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». En vertu de ces dispositions, une mesure de suspension peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
3.D’autre part le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
4.En premier lieu, la décision du 28 février 2022 suspendant M. C de ses fonctions à titre conservatoire a été signée par M. D B, directeur des ressources humaines de la métropole Grenoble Alpes, qui disposait à cet effet d’une délégation à l’effet de signer, au nom du président de la métropole, les actes concernant les personnels. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5.En deuxième lieu, alors même qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences financières, une mesure de suspension provisoire ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, sans avoir ni pour objet ni pour effet de le priver de son affectation. Dès lors, les moyens soulevés par M. C et tirés de ce que les arrêtés en litige n’auraient pas été précédés de la communication de son dossier et qu’il n’a pas pu présenter des observations avant qu’ils n’interviennent sont, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité et ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaîtraient le principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
6.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les mesures de suspension en litige ont été adoptées aux motifs que M. C a été condamné le 17 décembre 2021 par jugement du tribunal correctionnel à deux ans d’emprisonnement dont un ferme pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France, en bande organisée, et qu’il ressort également des motifs de ce jugement qu’il s’était comporté comme le gérant de fait du restaurant Work Asia dans lequel avaient été employées des personnes en situation irrégulière, exerçant ainsi une activité privée lucrative non déclarée.
7.D’une part, et même si M. C a interjeté appel de sa condamnation, instance qui est toujours pendante, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon suffit à conférer aux faits qui lui sont reprochés un caractère suffisant de vraisemblance pour l’application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
8.D’autre part, les faits pour lesquels il a été condamné sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique et de nature à jeter le discrédit sur l’administration. A cet égard, est sans incidence la circonstance, à la supposer même établie, que les nombreux articles de presse ayant relaté la condamnation de M. C se soient bornés à mentionner sa qualité d’élu de la commune de Grenoble, dès lors que les personnes qu’il serait amené à rencontrer dans l’exercice de ses fonctions de technicien territorial de la métropole Grenoble Alpes étaient parfaitement en mesure de l’identifier. Au surplus, ces faits, certes commis en dehors du service, sont également de nature à perturber son bon déroulement, dès lors qu’il n’est pas contesté que les fonctions de M. C consistaient à instruire les demandes d’occupation du domaine public à des fins commerciales qui peuvent notamment être déposées par des restaurateurs.
9.En troisième lieu, si la première mesure de suspension en litige ne date que du 28 février 2022, alors que le premier article de presse le mentionnant est daté du 3 novembre 2021, et qu’il avait été condamné dès le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon, le retard pris par le président de la métropole de Grenoble Alpes pour adopter cette mesure, aussi regrettable soit-il, est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 février 2022 portant suspension de fonction pour une durée de quatre mois à compter du 7 mars 2022 a été implicitement mais nécessairement abrogé par le placement en congé maladie ordinaire de l’intéressé à compter du 8 mars 2022 et jusqu’au 31 octobre 2022. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme n’ayant été effectivement suspendu de ses fonctions, par l’arrêté du 28 février 2022, que pour la seule journée du 7 mars, puis pour une durée de quatre mois par l’arrêté du 26 juin 2022, qui n’a pris effet qu’à compter du 1er novembre 2022, date à partir de laquelle l’administration a considéré qu’il était en mesure de reprendre ses fonctions malgré les prolongations d’arrêts de travail qu’il continuait de déposer. Le retard pris pour adopter l’arrêté du 26 juin 2022 n’a en tout état de cause pas davantage d’incidence sur sa légalité.
10.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 531-4 du même code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ». Et aux termes de l’article L. 531-5 de ce code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. ».
11.Il résulte de ces dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Pour l’application de ces dispositions, un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
12.Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère vraisemblable des faits justifiant les mesures de suspension en litige, et alors que M. C faisait toujours l’objet de poursuites pénales en raison de l’appel qu’il avait interjeté de sa condamnation du 17 décembre 2021, l’intérêt du service s’opposait à ce qu’à l’expiration de la suspension pour une durée de quatre mois prévue par l’arrêté du 27 juin 2022, il soit rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement sur un autre emploi ou détaché d’office dans un autre corps de la fonction publique. Dès lors, le président de la métropole a pu à bon droit prolonger la suspension de fonction dont il faisait l’objet par l’arrêté du 22 février 2023 sans méconnaître les dispositions de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique.
13.Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. C et tirés de ce que les mesures de suspension en litige seraient entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14.En cinquième lieu, une mesure prise à l’encontre d’un agent revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
15.En l’espèce, s’il est certes regrettable que le président de la métropole de Grenoble n’ait engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C que le 5 mai 2023, alors que la première mesure de suspension en litige date du 28 février 2022, cette seule circonstance ne saurait révéler que les mesures de suspension et de prolongation de suspension dont il a fait l’objet traduiraient une volonté de le sanctionner. Au demeurant, si les dispositions précitées des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, ont certes pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire.
16.En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration, en l’absence de service fait, de motiver la décision par laquelle elle décide de procéder à la retenue d’une partie du traitement d’un agent suspendu qui n’est pas rétabli dans ses fonctions à l’issue du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision contenue dans l’arrêté du 22 février 2023 est donc inopérant et doit être écarté.
17.Enfin, M. C soutient que la décision de procéder à une retenue égale à la moitié de son traitement est entachée d’une erreur d’appréciation. Cependant, en se bornant à faire valoir que ses revenus sont amputés d’une somme globale d’environ 1 800 euros par mois, que son épouse ne perçoit que des revenus d’environ 1 600 euros par mois, et qu’ils doivent tous deux rembourser un crédit immobilier, M. C n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C à l’encontre des arrêtés des 28 février 2022, 27 juin 2022 et 22 février 2023 doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19.Le présent jugement, qui rejette les requêtes présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la métropole Grenoble Alpes, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Grenoble Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées pour M. C sont rejetées.
Article 2 : M. C versera à la métropole Grenoble Alpes une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de la métropole Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202704 – 2204893 – 2302500
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