Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Choffel, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a sanctionnée d’une révocation ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : cette dernière doit être présumée dès lors que la mesure contestée la prive de la totalité de sa rémunération pour une période supérieure à un mois et met en péril la subsistance de son foyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure disciplinaire diligentée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été méconnu malgré un respect purement formel de l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 198 ; elle n’a pas eu communication de son dossier en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle n’a pu se faire assister par le défenseur de son choix et n’a pas pu bénéficier d’un report de l’examen de l’affaire par le conseil de discipline ; il a été porté atteinte au droit de récusation et au principe d’impartialité de la commission administrative paritaire locale ;
- elle repose sur un rapport uniquement à charge, présenté à la suite d’une procédure partiale ainsi que sur des faits présentés sans objectivation dans une logique de préjugement ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro n° 2510567 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 1er décembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Choffel.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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