Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2402251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 28 mars 2025, Mme C E B, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet du Calvados à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne présente aucun risque de trouble à l’ordre public au sens de L. 432-1-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C E B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code pénal
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la loi du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les observations de Me Lerévérend, substituant Me Balouka, représentant Mme E B.
Mme E B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E B, ressortissante congolaise née le 19 février 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de février 2015. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 12 janvier 2017 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2017, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 juin 2017, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme E B en tant que parent d’enfant français et lui a notifié une nouvelle obligation de quitter le territoire. Mme E B s’est maintenue sur le territoire français et a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 février 2019 au 20 février 2022. Elle a déposé une pré-demande de changement de statut en qualité d’ascendante de réfugiée le 22 décembre 2021. Par un arrêté du 13 août 2024, dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . L’article 441-1 du code pénal dispose : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. () « . L’article 441-2 du même code dispose : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ". Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E B est mère de l’enfant Archange D, né le 1er octobre 2017 fils de M. A D, réfugié congolais. L’enfant bénéficie lui-même du statut de réfugié. Afin de rejeter la demande de titre déposée par la requérante en tant que parent d’enfant réfugié, le préfet du Calvados a considéré que sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public au regard de la condamnation définitive dont elle a fait l’objet le 10 juillet 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage, détention de faux, et déclaration fausse auprès d’une personne publique, faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
5. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Caen que les faits reprochés ont été commis entre le 2 juin 2017 et le 7 juillet 2017. Mme E B a depuis lors obtenu la régularisation de sa situation par l’obtention d’un passeport congolais le 18 mai 2018, puis, sous sa véritable identité, d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2022. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les suspicions initiales de fausse reconnaissance de paternité par le père de l’enfant Daniella auraient été retenues, l’identité du père mentionné dans l’acte de naissance versé aux débats étant identique à celui évoqué dans l’arrêt de la cour d’appel de Caen. Compte-tenu de leur ancienneté et de leur nature, du quantum de peine prononcé, ces faits isolés ne permettent pas de caractériser un trouble à l’ordre public persistant à la date de la décision attaquée. Dès lors le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 432-1-1 ci-dessus en refusant, sur ce fondement, la délivrance du titre sollicité.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
7. Mme E B, qui réside sur le territoire depuis l’année 2015 et a vu sa situation régularisée, est mère de cinq enfants, dont trois sont nés et résident en France. Il ressort par ailleurs du certificat administratif dressé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que l’enfant Archange D, réfugié, ne peut retourner vivre au Congo, pays d’origine de ses parents. La cellule familiale ne peut dès lors s’y reconstituer. Mme E B est donc fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme E B.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme E B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Balouka en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme E B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Balouka, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
M. Martinez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J.F. MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
N° 24002251
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